Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 19 de juny del 2008 - ROJ: ATSJAD 83/2008
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 14/08 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD Andorre, 19 juin 2008 (ROJ ATSJAD 83/2008) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 juin 2008, ROJ ATSJAD 83/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:83A, recours n° 14/08 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ ATSJAD 83/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:83A) a été retenue.* ## Faits et procédure Les époux étaient mariés sous le régime de la communauté de biens (« règim de guanys », selon l'argumentation de l'époux). La procédure de séparation a été introduite le 23 mars 2007 par l'épouse, qui sollicitait notamment l'autorisation de vivre séparés, l'attribution de la garde de l'enfant commun, l'attribution du domicile conjugal, une pension d'aliments au profit de l'enfant et une pension compensatoire à son profit. Elle demandait également, à titre de mesures provisionnelles, l'ouverture d'une pièce séparée sur le fondement de l'article 63 de la loi qualifiée du mariage (LQM), en relation avec l'article 51 de la même loi. Le défendeur a contesté ces prétentions, sollicité une garde partagée et s'est opposé à l'attribution du domicile conjugal et à la pension compensatoire. Il a subsidiairement demandé la fixation d'une pension d'aliments « que le Tribunal estimerait appropriée ». Par un *Aute* du 23 novembre 2007, le Batlle a partiellement fait droit aux mesures provisionnelles. Il a prononcé la séparation provisoire, attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et la garde de l'enfant, maintenu l'autorité parentale partagée, mis à la charge des deux parents les dépenses extraordinaires de l'enfant pour moitié chacun, et fixé une pension d'aliments de 500 euros mensuels à la charge du père. Il a organisé un droit de visite et n'a pas statué sur les dépens. Le père a interjeté appel. Il ne contestait que le montant de la pension alimentaire et sollicitait sa réduction à 300 euros mensuels au plus. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions connexes : 1. Une pension alimentaire fixée à titre provisionnel peut-elle être regardée comme excessive au seul motif de son caractère provisoire ? 2. Les dépenses supportées par le débiteur de la pension, afférentes au domicile conjugal (remboursement du prêt hypothécaire, charges de copropriété, assurance, impôts immobiliers, consommation électrique et téléphone), doivent-elles venir en déduction du montant de la contribution due à l'enfant ? ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur de justice rejette l'appel et confirme intégralement l'*Aute* entrepris. Son raisonnement repose sur deux motifs principaux, auxquels s'ajoute une considération propre aux dépens. **Sur le caractère provisoire de la pension.** Le tribunal écarte l'idée qu'une pension fixée à titre provisionnel puisse être réduite au motif de son caractère provisoire. Une telle pension « ne exclou pas » qu'elle doive être adéquate aux besoins du mineur, appréci
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 14/08 — Décision commentée
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