jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 17 de juliol del 2008 - ROJ: ATSJAD 89/2008
Résumé
# ATSJAD Andorre, Sala Civil, 17 juillet 2008 (ROJ ATSJAD 89/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:89A) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 89/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:89A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction** : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, siège d'Andorre-la-Vieille. **Recours** : n° 44/08. **Rapporteur** : Eulàlia Amat Llari. **Nature** : arrêt d'appel (*Aute*). **Matière** : paiement de l'indu (*pagament indegut*). ## Faits et procédure La société andorrane Badía a obtenu, par ordonnance du 4 décembre 2003, une saisie conservatoire. Elle a ensuite, le 4 avril 2005, assigné M. Sarabia en restitution de la somme de 16 325,65 euros. Elle soutenait avoir payé indûment cette somme pour des marchandises que le défendeur s'était engagé à lui livrer et qu'il n'avait jamais livrées. Dans ses conclusions en défense du 6 juin 2005, M. Sarabia a soulevé deux exceptions péremptoires : le litisconsorce passif nécessaire, la société Carranza devant selon lui être appelée à la cause, et l'*exceptio doli*, tirée du caractère illicite du gain recherché par le demandeur. Au fond, il soutenait que les livraisons avaient été effectuées par Carranza, dont il avait été directeur gérant, et qu'il avait été payé par Badía pour une prestation de travail, à hauteur de 12 000 euros, en contrepartie de la résiliation de son lien contractuel avec Carranza. Le demandeur a répliqué que ces 12 000 euros constituaient le paiement de marchandises déjà livrées, et non une indemnité. Le défendeur a produit en duplique quatre bons de livraison supplémentaires. Par jugement du 10 janvier 2008, le Tribunal de batlles a rejeté les exceptions et condamné M. Sarabia au paiement de 13 334,84 euros, majorés des intérêts et des dépens. M. Sarabia a interjeté appel, sollicitant la révocation du jugement ou, à titre subsidiaire, la reconnaissance de l'absence de toute dette. ## Question de droit La juridiction d'appel devait trancher plusieurs points : 1. La société Carranza devait-elle être attraite à l'instance, faute de quoi la décision risquait de l'affecter (litisconsorce passif nécessaire) ? 2. L'*exceptio doli* pouvait-elle être accueillie, le demandeur ayant-il agi de manière dolosive en réclamant une somme qu'il estimait lui revenir ? 3. Le paiement litigieux était-il indu, et, dans l'affirmative, dans quelle mesure le défendeur était-il tenu de restituer les sommes perçues ? 4. Le recours pouvait-il reproduire les moyens de première instance sans en préciser les griefs ? 5. Quel était le sort des dépens d'appel ? ## Solution et dispositif Sur le premier moyen, la Cour écarte le litisconsorce. Elle relève que M. Sarabia lui-même avait reconnu, en défense, que les marchandises provenaient de Carranza mais avaient été livrées « à sa demande » et que « l'import [...] es va transferir al compte personal del nostre representat ». Elle en déduit que la vente a été conclue « en nom i interès propi », que Carranza n'a jamais réclamé le prix, et que « la mercaderia que es va vendre a l'agent no era ja seva quan es va celebrar el contracte ». La société Carranza ne pouvait donc être affectée par la décision. Sur l'*exceptio doli*, la Cour relève que son appréciation suppose l'examen du fond. Elle estime que, « una vegada fet això », le demandeur n'a pas agi de manière dolosive, sa prétention reposant sur des motifs raisonnables. Sur le fond, la Cour accueille partiellement le moyen. Elle retient que le bon de livraison n° 2332 n'est pas signé en réception, à la différence des bons aux folios 106 à 108, mais qu'il porte le cachet de Badía. Elle admet que le cachet pouvait être utilisé sans signature et que le défendeur, employé de Badía à l'époque, avait accès au cachet. Elle en déduit que la livraison correspondant à ce bon n'est pas établie et réduit la condamnation de 1 594,22 euros. Sur la nature du paiement, la Cour écarte l'argumentation tirée du Digeste (22, 3, 25) selon laquelle le solvens serait présumé avoir payé
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