jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 17 de juliol del 2008 - ROJ: ATSJAD 95/2008
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 95/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:95A) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 95/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:95A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, siégeant à Andorre-la-Vieille le 17 juillet 2008. Elle porte sur la contestation des honoraires d'un avocat, M. Sevillano, dont la minute était intégrée aux dépens (« costes processals ») réclamés à Mme Álvarez. La présidence était assurée par M. Jean Louis Vuillemin, le magistrat rapporteur étant M. Joan Manel Abril Campoy, avec la participation de Mme Eulàlia Amat Llari. Le numéro de recours est indiqué comme 286/07 dans les métadonnées, tandis que l'en-tête de la résolution mentionne « TSJC-233/06 ». La décision ne précise pas la raison de cet écart, qui relève probablement de deux numérotations successives (non précisé dans la décision). Selon l'exposé de la décision, le 27 avril 2005, Mme Álvarez fut invitée à acquitter la somme de 86 140,56 euros, sous peine d'exécution forcée. Le 25 mai 2005, son représentant procédural contesta les dépens. Le 25 janvier 2007, le tribunal demanda au Collège des avocats d'Andorre un rapport sur la minute d'honoraires. Ce rapport fut émis le 14 janvier 2008, puis communiqué aux parties, qui présentèrent des observations les 8 février et 13 mai 2008. Le résumé automatique (« Resum I.A. ») figurant sur la plateforme indique que l'incident de nullité avait été valorisé à 37 454 euros. Ce résumé n'a pas de valeur normative ; seul le texte de la décision fait foi. Il est donc retenu ici uniquement comme repère de lecture. ## Question de droit La requérante soulevait trois moyens de contestation, que la Sala résume ainsi : 1. le rapport du Collège ne tiendrait compte que du critère économique et non des autres facteurs de calcul d'une minute d'avocat ; 2. la seconde instance se serait limitée aux conséquences de la déclaration de nullité, de sorte que la valeur du litige serait dépourvue de pertinence ; 3. l'incident de nullité ne pourrait être évalué en fonction de la valeur du procès, mais seulement au regard du travail effectivement accompli. La question de droit se ramène donc à deux points : d'une part, la détermination des honoraires de postulation et de plaidoirie, en particulier leur évaluation selon la valeur du litige ; d'autre part, le pouvoir du juge de contrôler le montant d'honoraires fixé par référence à des normes professionnelles qui ne le lient pas. ## Solution et dispositif La Sala écarte les deux premiers moyens. Sur le premier, elle relève que la valeur de la seconde instance est « clairement quantifiable » au regard des prétentions formulées, à savoir la valeur des donations, objet de l'action révocatoire, et celle de l'immeuble, objet de l'action déclaratoire de propriété. Elle ajoute que le rapport du Collège prend également en compte d'autres éléments (prétentions de l'appel, travail réellement accompli, complexité), et qu'aucune majoration pour complexité n'a été retenue alors que le cas le permettait. Sur le deuxième, elle constate que le recours d'appel soulevait plusieurs points sur lesquels la Sala était appelée à statuer, portant sur la nullité des donations, leur révocation et la déclaration de domaine de biens immobiliers ; la valorisation selon la valeur des prétentions est donc correcte. En revanche, la Sala accueille le troisième moyen. Elle rappelle que l'incident de nullité avait été évalué conformément aux normes orientat
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