jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 17 de juliol del 2008 - ROJ: ATSJAD 96/2008
Résumé
# ATSJAD 96/2008 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 juillet 2008) > Décision commentée : ATSJAD 96/2008, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 juillet 2008, rôle n° 160/08 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:96A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige oppose Mme Raya, demanderesse à l'instance civile enregistrée sous le numéro B-1012-4/2006, à M. Aguilar, défendeur. Par un jugement du 30 avril 2008, le Batlle, siégeant en tribunal unipersonnel de la Section civile de la Batllia, a statué au fond sur le litige. Par écrit du 21 mai 2008, la partie défenderesse a interjeté appel contre ce jugement. Le 29 mai 2008, le Batlle a rendu une providence ordonnant la transmission des pièces originales au Tribunal Superior de Justícia et invitant les parties à comparaître devant celui-ci afin de formaliser le recours dans un délai de quinze jours. La représentation processuelle de M. Aguilar, partie appelante, a formalisé l'appel par écrit enregistré le 26 juin 2008. Le texte relève que ce dépôt est intervenu après l'expiration « avec excès » du délai de quinze jours ouvrables fixé par la providence du 29 mai 2008. Le texte ne précise pas la date à laquelle ce délai expirait selon le calcul retenu par le tribunal. La décision est un *aute* (ordonnance) rendu par le Président du Tribunal Superior, M. Jean Louis Vuillemin, assisté du secrétaire d'audience dont le nom n'est pas mentionné dans le texte fourni. La formation de jugement n'est pas identifiée au-delà de la présidence. ## Question de droit La question soumise au tribunal peut se formuler ainsi : la formalisation tardive d'un recours d'appel, intervenue après l'expiration du délai fixé par l'autorité judiciaire de première instance, entraîne-t-elle la déclaration de désertion de l'appel ? Le texte de la décision ne développe pas de motivation en droit. Les rubriques « Antecedents de fet » et « Fonaments de dret » figurent dans la structure du document mais ne sont suivies d'aucun développement. Le raisonnement du tribunal ne peut donc être reconstitué qu'à partir des visas et du dispositif. Les visas invoquent : - l'article 70 de la Llei Transitòria de Procediments Judicials du 21 décembre 1993 ; - l'article 15 de l'annexe II du Décret du 4 février 1986 relatif à la procédure abrégée, modifié par l'article 89 de la même Llei Transitòria ; - les usages et coutumes de la Principauté d'Andorre. Ces textes encadrent la procédure d'appel, notamment le délai de formalisation et la sanction de son inobservation. Le texte fourni ne reproduit toutefois ni leur contenu ni leur interprétation. Il convient également de relever une ambiguïté du visa relatif à l'auteur de l'appel. L'expression « la part defenent » est employée pour désigner l'appelant dans le premier visa, alors que les visas suivants et le dispositif désignent M. Aguilar comme « part apel·lant ». Il s'agit vraisembl
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