Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 18 de setembre del 2008 - ROJ: ATSJAD 98/2008
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 54/07 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 98/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:98A) > Décision commentée : ATSJAD 98/2008, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 18 septembre 2008, recours n° 54/07 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un arrêt du 19 juin 2008, le Tribunal superior de justícia d'Andorre (TSJA) a rejeté l'appel formé par MM. Daza, Marcos et Sainz contre le jugement du Tribunal de Batlles du 4 septembre 2006. Il a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et a condamné les appelants aux dépens de la seconde instance. Les intéressés ont alors formé un incident de nullité d'actuacions (nullité des actes de procédure) fondé sur la violation du droit à la juridiction. Leur grief était le suivant : deux décisions rendues par la même Sala Civil dans la même instance se contrediraient. Une première sentence du 10 juillet 2007 aurait admis que la vente pouvait être annulée pour vice du consentement ou pour inexécution du vendeur, si la preuve d'un écart de superficie avait été rapportée. La sentence du 19 juin 2008, rendue après l'arrêt du Tribunal constitutionnel du 12 mars 2008 qui avait annulé la sentence de 2007, aurait au contraire retenu l'écart de superficie et écarté l'annulation. Les demandeurs invoquaient en outre la chose jugée attachée à la décision pénale. Selon eux, celle-ci établissait un manquement du vendeur ayant causé un préjudice, et la juridiction civile devait en tenir compte. Les faits essentiels, tels que repris par la décision, sont les suivants. La parcelle vendue, présentée comme une parcelle de 740 m², ne mesurait en réalité que 63 m². Le contrat de vente comportait une clause par laquelle les acquéreurs avaient expressément renoncé à toute indemnisation au titre d'un défaut ou d'un excédent de superficie par rapport à celle déclarée. La juridiction pénale avait qualifié la conduite du vendeur de négligence ayant causé un préjudice, sans toutefois se prononcer sur l'existence d'un vice du consentement ou d'une inexécution contractuelle. Le ponent était M. Jean Louis Vuillemin, assisté de MM. Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari (magistrats). Les éléments relatifs à la date d'introduction de l'incident et aux dépens précis ne figurent pas dans le texte (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était de savoir si l'existence de deux décisions successives de la même chambre, dont la seconde tient compte de l'annulation de la première par le Tribunal constitutionnel, constitue une contradiction de nature à porter atteinte au droit à la juridiction. Elle conduisait à examiner trois points : 1. L'articulation entre la décision annulée et la décision ultérieure, et l'effet de l'annulation constitutionnelle sur le raisonnement de la juridiction ordinaire. 2. La portée du principe de chose jugée, tant à l'égard de la superficie établie par le Tribunal constitutionnel qu'à l'égard des constatations de la juridiction pénale. 3. Le rapport entre l'autonomie du droit civil et l'autorité de la décision pénale, ainsi que la recevabilité de moyens soulevés pour la première fois à ce stade. ## Solution et dispositif Le TSJA rejette l'incident. Il retient, en substance, que les deux sentences ne se contredisent pas. La première n'a pas analysé la question de savoir si l'erreur de fait alléguée constituait un vice du consentement, car elle a jugé l'erreur non prouvée. La seconde, qui part de l'erreur tenue pour établie par le Tribunal constitutionnel (superficie de 63 m²), a examiné si cette erreur répondait aux conditions d'un vice du consentement et a répondu par la négative. S'agissant de la chose jugée pénale, le TSJA juge que la juridiction pénale n'a pas tranché l'existence d'un vice du consentement ni d'une inexécution contractuelle. Elle a seulement apprécié le comportement du vendeur sous l
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 54/07 — Décision commentée
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