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ATSJAD ANDORRA, a 23 d'octubre del 2008 - ROJ: ATSJAD 99/2008
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 51/08 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 99/2008 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 octobre 2008) > Décision commentée : ATSJAD 99/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:99A, recours n° 51/08 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 14 janvier 2008, M. Serra a formé devant le Batlle de Guàrdia une demande d'interdit de nouvelle œuvre (*interdicte d'obra nova*) contre Mme Araujo. Il soutenait que celle-ci faisait niveler un terrain situé dans une parcelle, dénommée « T.B. », qu'il estimait lui appartenir et qui jouxtait celle dont Mme Araujo était titulaire. Il sollicitait, à titre d'urgence, la paralysie et la suspension cautelaire des travaux. Le 17 janvier 2008, le Batlle a procédé à une inspection oculaire. Il a constaté l'existence de travaux en cours et le désaccord des propriétaires voisins sur la titularité du terrain. Il a alors rendu un *Aute* ordonnant l'arrêt immédiat des travaux et a annoncé la transmission de la cause à la section civile de la Batllia, afin que les parties soient convoquées dans un bref délai pour la suite de la procédure civile. Mme Araujo a interjeté appel. Elle demandait la révocation de l'*Aute*, la levée de la mesure d'arrêt et la condamnation de son adversaire aux dépens de l'incident. La Sala Civil était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari, magistrate rapporteure. ## Question de droit La juridiction devait trancher trois points : 1. La nature de l'*Aute* attaqué : constitue-t-il une décision statuant sur la demande d'interdit de nouvelle œuvre, ou une mesure cautelaire provisoire ordonnée dans l'attente de cette demande ? 2. Le moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable, en raison de l'impossibilité alléguée de proposer des preuves, est-il fondé ? 3. L'action tendant à la paralysie des travaux est-elle prescrite, l'exécution des travaux ayant commencé plus d'un an avant la demande ? ## Solution et dispositif La Sala Civil écarte l'ensemble des moyens et confirme l'*Aute*. **Sur la nature de la décision.** La Cour relève que l'*Aute* « no resol una demanda d'interdicte d'obra nova », malgré les termes employés à un moment donné. Sa finalité est « merament provisional ». Il ne s'agit pas d'une décision au fond : la mesure « no exclou, ni prejutja, el resultat del procediment interdictal posterior », ni, a fortiori, celui d'une action ordinaire sur la propriété du terrain. La procédure appropriée est la procédure abrégée (*procediment abreujat*), prévue par le décret du 4 février 1986 (article 3) et par l'article 86 de la loi transitoire de procédures judiciaires du 21 décembre 1993, et non la procédure ordinaire. **Sur le droit à la preuve.** Le moyen est rejeté. La Cour rappelle que le défendeur pourra s'opposer à la demande et que toutes les preuves proposées pourront être administrées dans le cadre de la procédure interdictale. La demande de réception de preuves formée en appel, qui portait sur une pièce jointe aux conclusions, est donc rejetée, cette pièce devant être produite et appréciée dans la procédure interdictale. **Sur la prescription.** Le moyen est écarté pour deux motifs. D'une part, les travaux commencés plus d'un an avant la demande ont donné lieu à une procédure de juridiction gracieuse, classée le 9 février 2006. D'autre part, la prescription de l'action n'a pas à être tranchée dans le présent incident. **Sur les dépens.** Le recours étant rejeté, les dépens sont mis à la charge de l'appelante, conformément au texte désigné dans la décision sous la forme « Codi 7,51,5
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 51/08 — Décision commentée
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