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ATSJAD ANDORRA, a 23 d'octubre del 2008 - ROJ: ATSJAD 105/2008
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 38/08 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 105/2008 (23 octobre 2008), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil > **Décision commentée :** ATSJAD 105/2008, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 octobre 2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:105A, recours n° 38/08 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, M. Escolano, a confié à un garagiste, M. Manzano, titulaire administratif de l'atelier de réparation de véhicules « P.M.S. », un véhicule Ferrari pour la réparation de rayures présentes sur la talonnière droite. Le véhicule a été confié à l'atelier le 20 octobre 2003. Il a été réparé, puis remis le 21 mai 2004 à une personne inconnue qui s'est présentée à l'atelier. Il est constant que le propriétaire n'a pas autorisé cette remise (« no era el seu legítim propietari ni estava autoritzat per ell », fonds, § 6). M. Escolano a introduit une action le 29 juin 2005 pour obtenir la réparation de la perte du véhicule. Le défendeur s'est opposé à la demande et a contesté la valeur retenue, en soutenant que le véhicule valait 91 000 euros. Le Tribunal de batlles a rendu un jugement le 16 janvier 2008. Il a partiellement fait droit à la demande et a condamné le garagiste à verser 60 000 euros, augmentés des intérêts légaux, sans condamnation aux dépens. Les deux parties ont relevé appel. Le demandeur sollicitait une indemnité plus élevée (73 500 euros, avec des montants subsidiaires de 73 000 et 72 500 euros). Le défendeur demandait l'absolution et, subsidiairement, le renvoi de la fixation du montant à la phase d'exécution. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice a statué le 23 octobre 2008. La composition indiquée est la suivante : Jean Louis Vuillemin (rapporteur), Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari. ## Question de droit La décision soulève trois questions : 1. **La qualification du contrat** : le lien entre le client et l'atelier relève-t-il d'un contrat d'ouvrage, d'un contrat atypique ou d'un contrat de dépôt (pupillage) ? 2. **La responsabilité du garagiste** : l'atelier peut-il s'exonérer de sa responsabilité en remettant le véhicule à une personne non autorisée par le propriétaire ? Cette question dépend de l'interprétation de l'article 18, paragraphes 6 et 7, du Reglament de Tallers de Reparació de Vehicles Automòbils du 28 février 2001. 3. **L'évaluation du préjudice et les dépens** : comment déterminer la valeur du véhicule, et quelle partie doit supporter les dépens de première instance et d'appel ? ## Solution et dispositif **Sur la qualification.** Le Tribunal écarte la thèse du contrat atypique défendue par le requérant en appel. Il retient la qualification de contrat d'ouvrage, au sens où « le comitent de l'obra encarrega un resultat a canvi d'un preu » (fonds, § 4). Le contractant s'engage à livrer le résultat et à conserver le bien confié jusqu'à sa restitution. La Cour précise que cette qualification n'influe pas sur les conséquences de l'espèce, puisqu'aucun pupillage n'a été convenu. L'obligation de conservation et de garde pèse en tout état de cause sur le contractant jusqu'à la remise au propriétaire ou au possesseur légitime. **Sur la responsabilité.** La Cour confirme la faute du garagiste. Elle retient que la responsabilité de l'atelier « cesse quan el béu objecte del resultat es lliura al propietari o legít
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 38/08 — Décision commentée
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