Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 27 novembre 2008 (ROJ : ATSJAD 107/2008)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), ATSJAD, Civil, 27 novembre 2008, ROJ : ATSJAD 107/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:107A, recours n° 131/08 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La société Zapata a saisi le Tribunal de Batlles d'une demande d'embargament preventiu (saisie conservatoire) à l'encontre de la société Palau, pour un montant de 14 995,31 euros, majoré des intérêts et des dépens. Par un Aute du 16 janvier 2008, le premier juge a rejeté la demande.
La société demanderesse a interjeté appel. Dans ses conclusions du 2 juillet 2008, elle sollicitait la révocation de la décision de première instance. La partie intimée a répondu le 3 septembre 2008 et a demandé la confirmation de la décision attaquée, avec condamnation de l'appelante aux dépens.
Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy. La formation était présidée par M. Jean Louis Vuillemin, avec Mme Eulàlia Amat Llari.
Les faits retenus par la Sala Civil sont les suivants :
- la société Palau ne possède aucun immeuble ni aucun véhicule ;
- aucun fonds de commerce n'est exploité à son nom ;
- une lettre recommandée adressée à la société a été retournée ;
- le représentant qui engage la société à l'égard des tiers, M. Marcos, est de nationalité française et réside hors de la Principauté.
Le moyen tiré de la nationalité du représentant légal de la société, qui doit être de nationalité andorrane pour la constitution de la personne morale, est écarté par l'appelante comme non pertinent, dès lors que le pouvoir bancaire et le pouvoir d'engager la société relèvent d'une autre personne. Le dossier ne précise pas davantage les circonstances de la créance ni le fondement contractuel de la demande principale, qui ne sont pas exposés dans la décision.
## Question de droit
La question posée à la Sala Civil est de savoir si les conditions d'octroi de l'embargament preventiu, fixées par le Decret du 1er mai 1922, sont réunies en l'espèce, et plus précisément si le *periculum in mora* peut être tenu pour établi alors que le débiteur ne dispose d'aucun bien identifié et que son représentant réside à l'étranger.
Ce problème relève de la théorie générale des mesures conservatoires. Le texte distingue deux conditions cumulatives :
1. le *fumus boni iuris*, qui suppose une apparence de bien-fondé de la prétention au principal ;
2. le *periculum in mora*, qui suppose un risque que l'exécution future de la créance soit compromise.
Selon le considérant II, l'exigence du second critère « se justifie en garantir, moyennant la mesure cautelaire, que l'efficacité du droit subjectif ne soit pas compromise et ne devienne pas inexécutable avant le prononcé définitif sur le fond ». La décision précise que le *fumus boni iuris* « se trouve présent » et qu'il n'est pas contesté. Le débat porte donc exclusivement sur le *periculum in mora*.
## Solution et dispositif
La Sala Civil estime l'appel. Elle relève d'abord que le *periculum in mora