jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 27 de novembre del 2008 - ROJ: ATSJAD 116/2008
Résumé
# ATSJ d'Andorre (Sala Civil), aute du 27 novembre 2008, ATSJAD 116/2008 (TSJC 165/08) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), aute du 27 novembre 2008, ATSJAD 116/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:116A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige trouve son origine dans une action civile introduite par M. Olmo contre la société Zurita, enregistrée sous le numéro B-0431-2/2007. Par jugement du 6 mai 2008, le Batlle, siégeant en tribunal unipersonnel de la Section civile de la Batllia d'Andorre, a statué au fond. Ce jugement a été notifié à la procuratrice de la partie défenderesse et à la partie demanderesse les 8 et 13 mai 2008. La société Zurita a interjeté appel par écrit du 26 mai 2008. Par ordonnance (*providència*) du 2 juin 2008, notifiée le lendemain, le Batlle a admis l'appel et imparti à l'appelante un délai de treize jours ouvrables pour comparaître devant le greffe du Tribunal supérieur et déposer son mémoire de griefs (*escrit de greuges*). Par écrit du 16 juin 2008, l'avocate et la procuratrice de la société ont informé la juridiction de leur renonciation à la représenter, en sollicitant qu'il soit enjoint à son représentant légal de désigner un nouvel avocat et un nouveau procurateur. Le 31 octobre 2008, cette décision a été notifiée au représentant légal de l'appelante, avec l'octroi d'un nouveau délai de treize jours ouvrables pour le dépôt du mémoire de griefs. Le terme expirait le 19 novembre 2008. L'aute relève qu'à cette date l'appelante n'avait pas déposé son mémoire. Le Tribunal supérieur de justice, par son Président Jean Louis Vuillemin, a rendu un aute le 27 novembre 2008. La décision est rédigée en catalan, langue officielle de la Principauté. ## Question de droit La question posée est de savoir si l'appel doit être déclaré déserté lorsque l'appelant, après renonciation de ses représentants et notification d'un nouveau délai, n'a pas déposé son mémoire de griefs dans le terme imparti. Le fondement retenu est l'article 70 de la Llei Transitòria de Procediments Judicials du 21 décembre 1993, lu en concordance avec l'article 6 du Décret du 9 mars 1974 relatif à la procédure du travail, lui-même modifié par l'article 207 de la même loi transitoire. Le texte de l'aute ne reproduit pas la teneur de ces dispositions : il les vise sans les citer, de sorte que leur contenu exact ne peut être restitué à partir de la seule décision (non précisé dans la décision). Le raisonnement en droit est, en outre, très bref
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