Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 8 novembre 2023 (ROJ : ATSJAD 1/2023)
> Décision commentée : ATSJAD, Civil, 8 novembre 2023 (ROJ : ATSJAD 1/2023 – ECLI:AD:TSJADAD:2023:1A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note éditoriale : la référence transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus est reprise du texte même de la décision (en-tête et métadonnées). Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, recours n° 137/2023, Aute n° 000148/2023.*
## Faits et procédure
Le divorce des époux Morell et Lluís a été prononcé par une sentence du 27 mars 2015, qui fixait une pension alimentaire de 500 euros mensuels au profit de la fille commune, avec cette précision que, si celle-ci poursuivait des études supérieures ou universitaires, le père continuerait à verser la pension, mais que la somme serait alors perçue par la fille elle-même.
Le 24 mai 2022, la mère a saisi le Saig d'une demande d'exécution portant sur les pensions impayées depuis novembre 2020. Par acord d'execució du 27 mai 2022, le Saig a enjoint au père de payer la somme de 10 496,93 euros, frais d'exécution inclus. Cet acte a été notifié par édit, publié au BOPA le 22 juin 2022. Le père a contesté l'acord par écrit du 30 juin 2022, en invoquant une irrégularité de notification, subsidiairement le défaut de légitimation active de la mère, plus subsidiairement l'absence d'éléments permettant d'apprécier la nécessité de la pension au regard des études suivies, et enfin l'opposition aux dépens. Un embargo a par ailleurs été ordonné le 15 juillet 2022 et contesté.
Par aute du 14 avril 2023 (la décision mentionne l'« Aute 286/2023 » dans son dispositif, tandis que l'en-tête renvoie à l'aute 000148/2023 ; cette discordance de numérotation n'affecte pas le raisonnement), le tribunal de première instance a rejeté l'exception de défaut de légitimation active, rejeté l'impugnation de l'acord d'execució et condamné le père aux dépens. Celui-ci a interjeté appel, sollicitant l'annulation de la décision pour nullité radicale, avec renvoi à l'acord d'exécution, ou, subsidiairement, l'absence de condamnation aux dépens. La mère s'est opposée à l'appel, en soutenant que les moyens étaient nouveaux.
## Question de droit
Le litige soulève trois questions distinctes, que la Sala Civil examine dans un ordre fixé par la logique procédurale :
1. La notification par édit de l'acord d'execució du Saig est-elle régulière, et l'irrégularité alléguée est-elle de nature à entraîner la nullité de la décision attaquée ?
2. Le parent avec lequel un enfant majeur alimenté réside a-t-il qualité pour agir en exécution forcée de la pension alimentaire ?
3. Le père, qui prétend ignorer la nature des études suivies par sa fille, peut-il opposer ce défaut d'information pour faire obstacle au paiement ?
S'y ajoute la question accessoire de la répartition des dépens d'appel, régie par l'article 354.2 du Code de procédure civile (Llei 24/2018, du 18 octobre).
## Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel dans son ensemble, en se fondant sur trois séries de motifs.
**Sur la notification par édit (premier fondement).** La Sala rappelle que la notification d'une décision judiciaire a pour finalité de porter celle-ci à la connaissance personnelle des parties, afin qu'elles puissent organiser leur défense. Une notification purement formelle, qui n'atteint pas son destinataire, ne satisfait pas à cette finalité. Or, en l'espèce, le requérant admettait avoir eu connaissance, par l'intermédiaire de son avocat, du dispositif de l'acord d'execució, et l'avoir contesté valablement. La publication par édit a donc atteint son but, et aucune irr