Résumé éditorial
# TSJ d'Andorre (Sala Civil), Aute du 23 décembre 2008, recours n° 233/08
> Décision commentée : TSJ d'Andorre, Sala Civil, Aute du 23 décembre 2008, recours n° 233/08, ROJ : ATSJAD 130/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:130A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)). *La référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir du texte intégral.*
## Faits et procédure
Une société (désignée dans le texte par le sigle ORG_0) avait obtenu, par un arrêt de la Sala Civil du Tribunal supérieur de justice du 14 février 2008, la condamnation solidaire de deux débiteurs, MM. Azorin et Vélez épouse M., au paiement de 113 024,13 EUR, assortis des intérêts conventionnels, ainsi qu'aux dépens. Cet arrêt avait infirmé une décision du Tribunal de batlles du 26 juillet 2007.
Dans le cadre de l'exécution, le juge de batlles, par une providence du 28 mars 2008, a enjoint au créancier de produire des traductions jurées des commissions rogatoires destinées à l'Argentine et à la France. Le créancier s'est opposé à l'envoi de la commission rogatoire en Argentine et n'a pas produit les traductions demandées.
Par un aute du 1er septembre 2008, le Tribunal de batlles (section civile) a mis en demeure, à deux reprises, la procuratrice du créancier de fournir, dans un délai de trente jours ouvrables, la traduction en castillan de la commission rogatoire adressée au tribunal de Buenos Aires et la traduction en français de celle adressée au tribunal de Cauderan, accompagnées de pièces désignées. Il a été précisé qu'à défaut, le créancier serait réputé avoir renoncé volontairement à l'exécution, le dossier étant alors classé sans autre formalité.
Le créancier a interjeté appel. La Sala Civil, présidée par M. Jean Louis Vuillemin (magistrat rapporteur), assisté de MM. Joan Manel Abril Campoy et M^me^ Eulàlia Amat Llari, a statué par aute du 23 décembre 2008.
## Question de droit
La juridiction devait déterminer si le juge de l'exécution pouvait subordonner la poursuite de l'exécution d'une condamnation pécuniaire à la production, par le créancier, de traductions afférentes à des commissions rogatoires internationales qu'il ne souhaitait pas voir mises en œuvre. Plus précisément, il s'agissait de savoir si, en l'absence de localisation certaine du débiteur à l'étranger, le créancier pouvait être contraint de financer et de faciliter une démarche d'entraide judiciaire dont il contestait l'utilité.
La question sous-jacente concernait l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge de l'exécution sur les mesures sollicitées par le créancier, au regard du droit à la justice.
## Solution et dispositif
La Sala Civil a fait droit à l'appel. Ses motifs peuvent être résumés en trois points.
**1. Le caractère de l'exécution.** Le tribunal rappelle que l'exécution d'une décision de justice relève toujours de l'initiative du créancier et s'effectue dans son intérêt exclusif. Le juge peut refuser les diligences sollicitées lorsqu'il les estime non