Résumé éditorial
# ATSJAD 135/2008 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 décembre 2008)
> Décision commentée : ATSJAD 135/2008, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 décembre 2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:135A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par un aute du Tribunal de Batlles daté du 3 septembre 2007, l'extension de la faillite (*fallida*) des sociétés ORG_1 et ORG_0 a été déclarée à l'encontre de deux personnes physiques, les Srs Gutierrez et Castillo. Une administratrice judiciaire a été chargée de la procédure. Ses honoraires ont été fixés par une providence du 12 juin 2008 (date de l'acte, telle que mentionnée dans le dispositif).
M. Castillo a formé un incident d'impugnation de ces honoraires. Son recours reposait sur deux moyens. Le premier soutenait que, selon les articles 15 et 73 du Décret de suspension de paiements et faillite, la partie était privée de ses facultés d'administration et de disposition, et que les dépens devaient être supportés par le passif du débiteur et figurer comme créance privilégiée. Le second soutenait que les honoraires n'avaient pas été correctement calculés : selon lui, le calcul devait être fait en fonction des procédures et non de la quantité déterminée, ce qui aboutissait à un montant de 1 220 EUR, auquel il convenait de retrancher 200 EUR au titre de la procédure d'exécution.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre a été saisie en appel de cet incident. La décision est un *aute* (ordonnance motivée à caractère incident), rendu dans la formation composée du président Jean Louis Vuillemin et des magistrats Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari.
## Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est de savoir si les dépens exposés dans une procédure tendant à étendre la faillite à une personne physique doivent être supportés par le passif du débiteur et admis comme créance privilégiée, au sens de l'article 73 du Décret, ou si le titulaire du patrimoine visé par l'extension peut être regardé comme privé de ses facultés de disposition au sens de l'article 15.
La seconde concerne le mode de calcul des honoraires de l'administrateur judiciaire dans cette procédure : le montant doit-il être apprécié par référence au passif de la société faillie, ou selon les normes applicables aux procédures, en particulier les normes 12.1 et 18 visées par la Cour ?
## Solution et dispositif
Sur le premier moyen, la Cour le rejette. Elle juge qu'il ne peut être considéré que M. Castillo soit inhabilité à disposer et administrer ses biens pour faire face aux dépens d'une procédure dirigée précisément contre lui. Elle distingue les réclamations susceptibles d'être formées postérieurement à la décision, qui peuvent relever de ce cas de figure, et les dépens qui résultent « du venciment objectiu en un procediment orientat a aconseguir l'extensió de la fallida a la persona de l'impugnant dels honoraris ». Elle lit l'article 73 en ce sens que « les costes processals seran a càrrec del passiu del deutor en els expedients respectius i al moment de la classificació dels crèdits hi figuraran com a crèdits privilegiats ». La portée exacte de cette lecture n'est pas détaillée par la Cour.
Sur le second moyen, la Cour l'accueille. Elle retient que l'extension de la faillite constitue une procédure qui « no ha de graduar-se, per al càlcul dels honoraris, per la quantia del passiu », dès lors que la décision relative aux conséquences de la faillite à l'égard d'une personne physique est indépendante du passif de la société. Les honoraires de seconde instance doivent en conséquence « acomodar-se a la norma 18 en relació amb la 12.1 ». Le dispositif est le suivant :
> « ESTIMAR EN PART l'incident d'impugnació d'honoraris interposat pel Sr. Castillo contra la Providència de 12-06-2008 i fixar que els honoraris de l'administradora judicial per a la segona instància, respecte de les costes processals,