ATSJAD 141/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:141A)
Décision commentée : ATSJAD 141/2008, Tribunal Superior de Justicia, Sala Administrativa, Andorre, 30 janvier 2008, Recurs A005/08 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:141A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sanction en matière douanière, le Govern (ci-après « le Gouvernement ») a infligé à Mme Jover des sanctions, par deux résolutions des 14 juin et 30 août 2006. La nature précise de l'infraction et le montant de la sanction ne sont pas précisés dans la décision.
Mme Jover a contesté ces résolutions devant le Tribunal de Batlles (Section administrative). Par jugement du 11 décembre 2006, celui-ci a rejeté sa demande. Elle a interjeté appel, et la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justicia a rejeté cet appel par sentence n° 64-2007 du 22 novembre 2007.
Mme Jover a alors formé un incident de nullité d'actuacions contre cette sentence, sur le fondement de l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials. Elle soutenait qu'il y avait eu violation du droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution, au motif que la motivation de la sentence était erronée et ne satisfaisait donc pas à l'exigence constitutionnelle de motivation.
Le Gouvernement s'est opposé à l'incident. Il a fait valoir qu'aucune violation de l'article 10 n'était établie et que les moyens de la requérante ne faisaient que reproduire ceux déjà examinés dans la sentence attaquée.
La décision commentée est un aute (ordonnance) rendu par la même Sala, composée de MM. Albert Andrés Pereira (ponent), Bernard Plagnet et Lluís Saura Lluvia. Le numéro de recours est A005/08 et le NIG TSA:IN-10/08.
Question de droit
La question posée au Tribunal était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer la nature de l'incident de nullité d'actuacions prévu par l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials : s'agit-il d'une nouvelle instance permettant de réexaminer le fond d'une décision devenue ferme, ou d'une voie extraordinaire d'une portée plus restreinte ?
En second lieu, le Tribunal devait apprécier si le désaccord de la partie avec le contenu d'une décision, lorsqu'il porte sur l'interprétation du droit applicable, peut caractériser une méconnaissance du droit fondamental à la juridiction.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'incident. Il pose d'abord que l'incident « ne constitue pas une nouvelle instance processuelle, où l'on puisse réviser les énoncés de la résolution attaquée, mais un remède extraordinaire visant à corriger les violations du droit fondamental à la juridiction survenues dans une procédure conclue par sentence ou autre résolution ferme ».
Il relève ensuite que la partie « ne fait que reformuler les questions déjà tranchées dans la sentence attaquée, relatives à l'interprétation de l'article 248.1
Aute
Núm. de Protocol: AD-0077-1/06 TSA: IN-10/08
AUTE 05-2008
PARTS:
Apel·lant: Arcos Representant: Escudero Advocat: Somoza
Apel·lada: M.I. GOVERN Representant : Valverde Advocat : Barba
A la vila d'Andorra la Vella, el 30 de gener de 2008
El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, format pels magistrats esmentats.
A N T E C E D E N T S D E F E T
1r.- La sentència d'aquesta Sala núm. 64-2007, de 22 de novembre de 2007, va desestimar el recurs d'apel·lació interposat per part de la Sra. Jover contra la sentència d'11 de desembre de 2006 de la Secció Administrativa del Tribunal de Batlles que, al seu torn, va desestimar la demanda formulada per la interessada contra les resolucions del M.I.GOVERN de 14 de juny i 30 d'agost de 2006, mitjançant les quals es va imposar a l'agent una sanció en matèria duanera.
2n.- La representació de la Sra. Jover ha formulat incident de nul·litat d'actuacions contra la sentència esmentada de 22 de novembre de 2007, en considerar que ha tingut lloc una vulneració del dret a la jurisdicció, que garanteix l'article 10 del text constitucional. En síntesi, la interessada manifesta que la motivació de la sentència és errònia i, per això, no hi ha la motivació que exigeix l'esmentat precepte constitucional.