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ATSJAD ANDORRA, a 29 de febrer del 2008 - ROJ: ATSJAD 143/2008
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A007/08 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 143/2008) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 143/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:143A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La présente décision émane de la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, statuant le 29 février 2008 par un *aute* (ordonnance) dans le recours enregistré sous le numéro A007/08. Elle a été rendue par trois magistrats : Albert Andrés Pereira (président et rapporteur), Bernard Plagnet et Lluís Saura Lluvia. Le Col·legi de Psicòlegs d'Andorra avait été partie à une instance administrative antérieure ayant abouti à une sentence de la même Sala Administrativa en date du 22 novembre 2007. Le 7 décembre 2007, ce collège a formé un incident de nullité contre cette sentence. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), intimée, a répondu le 20 décembre 2007. Le grief articulé par le demandeur portait sur l'absence, dans la sentence, de motivation expliquant pourquoi les psychologues cliniques se trouvaient dans une situation différente de celle des autres collectifs conventionnés par la CASS. Le demandeur relevait que la question de l'ouverture de négociations entre le collège et le Gouvernement en vue d'une convention avec la CASS avait été évoquée au cinquième fondement de la sentence. La CASS faisait valoir, pour sa part, que le collège n'invoquait pas une violation de l'article 10 de la Constitution. Le texte de la décision ne reproduit pas le contenu de cette disposition et ne précise pas le fondement procédural exact de l'incident de nullité, qui n'est pas identifié dans le document fourni (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision soulève, en substance, trois questions : 1. Un incident de nullité peut-il être accueilli lorsque le demandeur se borne à reprendre des moyens déjà examinés et rejetés en première et en deuxième instance ? 2. Le grief tiré de l'absence de motivation sur la différence de situation entre collectifs conventionnés relève-t-il d'un contrôle juridictionnel ou de l'appréciation discrétionnaire des autorités publiques ? 3. Le demandeur établit-il une atteinte à l'un de ses droits fondamentaux, condition nécessaire à l'accueil d'un incident de nullité fondé sur la protection constitutionnelle ? ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'incident. Son raisonnement s'articule en plusieurs temps. **Sur le recours fondé sur l'article 10 de la Constitution.** Le Tribunal rappelle, de jurisprudence constante, qu'un recours fondé sur cette disposition « ne peut pas être considéré comme une troisième instance ». Il ne saurait servir à réexaminer le fond du litige. **Sur la reprise des moyens antérieurs.** Le Tribunal relève que le collège « se limite à reprendre les arguments déjà exposés en première et deuxième instance ». Ces moyens ont été examinés et rejetés par le Tribunal de Batlles puis par la Sala Administrativa. Le Tribunal en déduit que le demandeur « n'a donc pas été privé d'aucun de ses droits fondamentaux ». **Sur le fond.** La décision distingue deux catégories d'arguments produits par le collège : - des arguments de nature juridique, rejetés en première instance puis confirmés en appel, et que la sentence motive « par les dispositions légales actuellement en vigueur » ; - des arguments « non juridiques », tendant à contraindre la CASS à conclure une convention. S'agissant de ces der
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A007/08 — Décision commentée
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