ATSJAD Andorre, 29 février 2008, Recurs A010/08 (ROJ : ATSJAD 145/2008)
Décision commentée : ATSJAD, Administrativa, 29 février 2008, ROJ : ATSJAD 145/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:145A (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la désignation ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées du texte (organe, date, numéro de recours, identifiant ROJ et ECLI).
Faits et procédure
La décision émane de la Sala administrativa du Tribunal superior de justícia d'Andorre (TSJ), statuant en formation de trois magistrats, sous la présidence de M. Albert Andrés Pereira, rapporteur. Elle se présente sous la forme d'un aute, c'est-à-dire d'une décision interlocutoire portant sur un incident d'exécution (recurs A010/08, NIG IE-10/07).
Les faits sont les suivants. Par une providència d'execució du 25 octobre 2007, la Secció administrativa de la Batllia a requis les intéressées, Mmes Vaquero, de payer la somme de 1 425 euros en principal. Cette somme correspondait à une sanction infligée pour une infraction grave à l'article 94, paragraphes 5 et 11, de la Llei sobre el contracte de treball. La sanction avait été confirmée par la sentence n° 16-2007 de la Sala administrativa, du 26 février 2007.
Les intéressées ont formé un incident d'exécution tendant à la suspension de l'exécution de cette sentence jusqu'à ce qu'il soit statué sur une action en responsabilité patrimoniale de l'État pour erreur judiciaire, qu'elles avaient introduite devant le Ple du même Tribunal. Le Gouvernement de la Principauté s'est opposé à la demande, au motif qu'aucun des cas légaux de suspension n'était réuni.
Question de droit
La décision pose trois questions :
- La sentence confirmant une sanction administrative est-elle encore susceptible de recours, et, dans l'affirmative, les conditions légales de suspension de son exécution sont-elles réunies ?
- L'introduction d'une action en responsabilité de l'État pour erreur judiciaire fonde-t-elle, par elle-même, la suspension de l'exécution de la décision incriminée ?
- La demande de suspension, présentée dans ces conditions, revêt-elle un caractère abusif justifiant une condamnation aux dépens ?
Solution et dispositif
Le Tribunal répond successivement à chacune de ces questions.
Sur la finalité du recours. Le Tribunal constate que la sentence du 26 février 2007 est « ferme et non susceptible de recours » (fonament 1). Il retient également que les cas légaux de suspension prévus à l'article 108 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal du 15 novembre 1989 ne sont pas réunis. Le texte de la décision ne reproduit pas les hypothèses visées par cet article (non précisé dans la décision), et la motivation se borne à constater leur absence.
Sur l'effet de l'action en responsabilité. Le Tribunal écarte l'argument selon lequel l'action en responsabilité de l'État pour erreur judiciaire imposerait la suspension de la sentence à laquelle l'erreur est imputée. Il relève que la demande est « totalement contradictoire » avec l'exercice de cette action. Le préjudice que les requérantes entendent faire réparer résulterait précisément du paiement de la
Aute
Núm. de Protocol: E07-4592 TSA: IE-10/07
A U T E 10-2008
PARTS:
Apel·lant: Vaquero
Representant i Advocat: Barba
Apel·lada: M.I. GOVERN
Representant : Conde
Advocat : Pla
A la vila d'Andorra la Vella, el 29 de febrer de 2008.
El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, format pels magistrats esmentats.
A N T E C E D E N T S D E F E T
1r.- La representació de les Sres. Vaquero formula incident d'execució contra la providència d'execució d'acte administratiu dictada el 25 d'octubre de 2007 per la Secció Administrativa de la Batllia, mitjançant la qual es va requerir les interessades per tal de què procedissin al pagament de la quantitat de 1.425 euros de principal, corresponent a una sanció que els va ser imposada com a responsables d'una infracció greu de l'article 94, apartats 5 i 11, de la Llei sobre el contracte de treball. Aquesta sanció va ser confirmada per la sentència d'aquesta Sala núm. 16-2007, de 26 de febrer de 2007.