Résumé éditorial
# ATSJAD, Penal, 17 novembre 2008, ROJ ATSJAD 146/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:146A)
> Décision commentée : ATSJAD, Penal, 17 novembre 2008, ROJ ATSJAD 146/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:146A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Dans le cadre d'une procédure pénale (diligences préalables, NIG DP.1458-5/08), les requérantes, Mmes Julián et Jover, ainsi que M. Carranza, ont formé le 16 juillet 2008 une demande de récusation contre la Batlle instructrice, Mme Téllez. La Batlle a émis un rapport s'opposant à cette demande.
Par un aute du 11 juillet 2008, le Tribunal de Corts a rejeté la récusation. Les requérants ont interjeté appel contre cette décision et demandé au Tribunal supérieur de justice d'annuler l'aute du Tribunal de Corts et d'admettre la récusation de la Batlle.
Le Tribunal supérieur, Sala penal, a été saisi de ce recours (rotlle n° 28/08, recurs A028/08). Il statue par un aute, c'est-à-dire une décision de nature incidente, sur la recevabilité du recours. Le texte ne précise pas la date exacte de la transmission du dossier ni la composition de la formation de jugement.
Le texte relève, à propos du titre de la décision, une incohérence matérielle : les diligences sont désignées sous le numéro « 1458-5/05 » dans les visas, alors que la référence de la cause est « DP.1458-5/08 ». Il s'agit vraisemblablement d'une erreur de transcription, sans incidence sur la solution.
## Question de droit
La question posée était double :
1. Quelle juridiction est compétente pour statuer sur la récusation d'un Batlle exerçant des fonctions d'instruction en matière pénale, lorsque cette récusation a été rejetée par le Tribunal de Corts ?
2. Le Tribunal supérieur peut-il, saisi d'un appel contre la décision du Tribunal de Corts sur cette récusation, en connaître et annuler cette décision ?
Le tribunal a ainsi dû articuler les règles de compétence en matière de récusation avec les voies de recours ouvertes contre la décision qui en dispose.
## Solution et dispositif
Le tribunal retient que le régime légal est fixé par l'article 75 de la Llei qualificada de la Justícia (LQJ) et par l'article 7.5 du Code de procédure pénale. Selon la décision, l'article 75 LQJ prévoit que le Tribunal supérieur statue sur les récusations non acceptées par la Batllia ou par le Tribunal de Corts, et que la récusation dirigée contre un magistrat du Tribunal supérieur est jugée par une section de trois membres, dont le récusé ne peut faire partie. L'article 7.5 CPP attribue au Tribunal supérieur la connaissance des récusations de membres du Tribunal de Corts, et au Tribunal de Corts celle des récusations de Batlles. La décision ne cite pas le texte intégral de ces dispositions : leur contenu est restitué par le juge tel qu'il les interprète.
Le tribunal interprète ces textes selon le critère du juge de second degré : la décision sur la récusation revient à la juridiction qui connaît de l'appel contre la décision principale. Il distingue alors trois hypothèses :
- récusation d'un magistrat du Tribunal de Corts : compétence de la Sala penal du Tribunal supérieur, qui connaît des appels contre les décisions du Tribunal de Corts ;
- récusation d'un Batlle exerçant une juridiction pénale : compétence du Tribunal de Corts, qui connaît des appels contre les décisions des Batlles instructeurs et des formations de Batlles ;
- récusation d'un Batlle exerçant une juridiction civile ou administrative : compétence de la Sala civil ou de la Sala administrativa du Trib