Résumé éditorial
# ATSJAD, Penal, 9 janvier 2008 (ROJ ATSJAD 151/2008 - ECLI:AD:TSJADAD:2008:151A)
> **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, auto n° 151/2008 du 9 janvier 2008, recours A001/08 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note éditoriale : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie avec le dossier étant incomplète, la référence canonique retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral (ROJ et ECLI).*
## Faits et procédure
Le Tribunal de Corts est saisi de la causa TC-034-4/07, dans laquelle M. Bernat est poursuivi, entre autres, pour le délit majeur d'association illicite exercée au moyen d'une activité relevante. Le ministère public qualifie les faits au regard des articles 359 et 360 du Code pénal. Le texte de l'auto mentionne aussi, dans l'exposé de la défense, les articles « 259 et 360 » : cette divergence de numérotation n'est pas relevée par la juridiction et doit être tenue pour une erreur matérielle probable (non précisé dans la décision).
Le ministère public a formulé son acte de qualification le 20 novembre 2007. Il requiert une peine de trois ans de prison et l'expulsion définitive de M. Bernat du Principat. Le jugement oral s'est tenu le 20 décembre 2007. À cette audience, l'accusation et la défense ont élevé leurs qualifications provisoires à définitives. La défense a en outre sollicité l'acquittement et a insisté sur la mise en liberté provisoire jusqu'au prononcé du jugement.
Le 4 janvier 2008, l'avocat de M. Bernat présente une demande de mise en liberté provisoire sur le fondement de l'article 109 du Code de procédure pénale. Il soutient que les éléments du dossier sont insuffisants pour fonder la mise en accusation, que la détention a dépassé huit mois, que la peine maximale encourue est de trois ans et que son client n'a aucun antécédent judiciaire, ni au Principat ni à l'étranger. Estimant le délai de dix jours prévu par l'article 109 dépassé sans réponse du Tribunal de Corts, il saisit directement le Tribunal supérieur de justice en qualité de juridiction d'appel.
Le ministère public s'oppose à la demande, en invoquant la personnalité et la conduite de l'accusé, la nature et la gravité des faits, la peine requise et le risque de soustraction à la justice, M. Bernat n'ayant aucun ancrage au Principat. Le tribunal constate que la cause est en délibéré devant le Tribunal de Corts.
## Question de droit
La question posée était de savoir si le maintien en détention provisoire d'un accusé est justifié, à un stade où le jugement oral s'est tenu et où la cause est en délibéré, lorsque la demande de mise en liberté est reproduite devant la juridiction d'appel en vertu de l'article 109 du Code de procédure pénale. Il s'agissait plus précisément de déterminer si les éléments invoqués par la défense (durée de la détention, peine maximale encourue, absence d'antécédents, insuffisance alléguée des charges) l'emportaient sur ceux de l'accusation (gravité des faits, peine requise, défaut d'attaches avec le pays).
Le tribunal rappelle d'abord le fondement procédural de sa saisine : l'article 109 permet de reproduire la demande devant le Tribunal supérieur, juridiction d'appel à l'égard des décisions rendues en première instance par le Tribunal de Corts (**fundament 1**). Il retient ensuite le critère déterminant du risque de soustraction à l'action de la justice, qui fonde le maintien de la détention.
## Solution et dispositif
Le tribunal rejette la demande et maintient la détention. Le dispositif est reproduit ci-dessous dans sa version catalane originale, suivie d'une traduction fidèle.
> « 1.- No donar lloc a la sol·licitud de llibertat provisional formulada pel Lletrat Sr. Castilla, en representació de l'acusat Sr. Bernat. »
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> « 2.- Mantenir a l'acusat