jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 10 de novembre del 2008 - ROJ: ATSJAD 152/2008
Résumé
# ATSJAD 152/2008 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 10 novembre 2008) > Décision commentée : ATSJAD 152/2008, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 10 novembre 2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:152A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par sentence du Tribunal de Corts du 28 février 2008, M. Ayuso a été déclaré coupable d'un délit majeur continué d'introduction et de vente de drogues « toxiques » (cocaïne et haschich), avec la circonstance atténuante de pleine collaboration avec les autorités. Il a été condamné à deux ans de prison ferme, à une amende de mille euros et à une mesure d'expulsion du Principat pour une durée de dix ans. Il a également été condamné pour d'autres infractions mineures, notamment de consommation de stupéfiants en lieu public, de conduite sous l'effet de stupéfiants et de contraventions pénales, à des peines d'emprisonnement avec sursis, d'amendes et d'interdiction de conduire. Le condamné a sollicité la substitution des deux ans de prison ferme par une expulsion du Principat d'une durée de sept ans, sur le fondement de l'article 65.3 du Code pénal, sans préjudice des autres peines prononcées. Par aute du 25 juillet 2008, le Tribunal de Corts a rejeté cette demande. L'intéressé a interjeté appel, en invoquant la nécessité de prévoir des alternatives à l'incarcération, afin d'éviter les coûts personnels et sociaux qu'emporte toute peine privative de liberté, et en soutenant que son client présentait des signes de réinsertion. Le ministère public a conclu à la confirmation de la décision attaquée. La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia était ainsi saisie d'un appel contre une décision de rejet d'une demande de substitution de peine. ## Question de droit La question posée était de savoir si, dans le cadre de l'article 65.3 du Code pénal, une juridiction peut substituer une peine de prison ferme de deux ans par une mesure d'expulsion, à la demande du condamné, alors que celui-ci invoque des signes de réinsertion et qu'une expulsion de dix ans a déjà été prononcée à titre complémentaire. Le texte de la décision fixe le cadre normatif. Selon le considérant I, l'article 65.3 du Code pénal permet au tribunal, au moment du prononcé de la sentence ou postérieurement, à la demande d'une partie et par aute motivé, de substituer aux peines de prison d'une durée maximale de cinq ans une peine d'expulsion d'une durée maximale de quinze ans. Le tribunal relève toutefois que cette mesure constitue une faculté offerte au juge, qui doit revêtir un caractère exceptionnel afin d'éviter l'impunité. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'appel. Il retient, dans le considérant II, que les faits sont graves et ont causé un préjudice social très important, s'agissant de trafic de drogue. Il relève qu'une mesure d'expulsion de dix ans a déjà été prononcée en complément de la privation de liberté, et que le condamné ne justifie pas de « circonstances personnelles exceptionnelles » permettant l'application d'une mesure plus favorable. Le dispositif est ainsi rédigé (texte original en catalan, traduit en français) : > « 1
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