Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 27 de gener del 2009 - ROJ: ATSJAD 3/2009
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A224/06 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute du 27 janvier 2009, ATSJAD 3/2009 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute du 27 janvier 2009, ATSJAD 3/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:3A, recours n° TSJC-224/06 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une provision du 26 janvier 2007, le juge de première instance a ordonné l'exécution d'une sentence devenue ferme. Le 28 février 2007, la représentation processuelle de Mme Ramirez a formé un recours contre la liquidation des frais. Elle soutenait, d'une part, que les honoraires d'avocat avaient été mal calculés, la norme 12.1 devant selon elle céder au profit de la norme 12.4, et, d'autre part, que la base retenue au regard de la norme 18, apartats 2 et 3, était inadéquate. Concernant les honoraires de procureur, elle faisait valoir que les démarches accomplies n'étaient pas précisées, que la facture paraissait englober des actes afférents aux deux recours et qu'elle était disproportionnée au regard de la facture du procureur de sa partie adverse. Les époux Romeu et Escolano s'y sont opposés le 22 mars 2007. Par provision du 2 avril 2007, la Sala a sollicité du Collège d'avocats un avis sur la minute d'honoraires de M. Herrera, avis rendu le 29 février 2008. Par un Aute du 19 juin 2008, la Sala a fixé les honoraires d'avocat de M. Herrera pour la seconde instance à 4 862,28 euros et a demandé à la représentation du procureur de la partie impugnée de produire une facture détaillée de ses honoraires. Une diligence du 27 novembre 2008 a réitéré cette demande. La partie exécutante a déclaré qu'elle ne pouvait produire ces pièces, la procuratrice concernée résidant hors de la Principauté. Elle a néanmoins versé, le 18 décembre 2008, des factures et/ou provisions de fonds d'avocat et de procureur. Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy. La formation était composée de M. Abril Campoy, présidant en remplacement, de Mme Eulàlia Amat Llari et de Mme Marie Conte. ## Question de droit La question posée à la Sala était celle de la détermination des honoraires de procureur à inclure dans les dépens lorsque la partie qui les réclame n'a pas produit la facture détaillée ni la méthode de calcul demandées à plusieurs reprises. Il s'agissait de savoir si la Sala pouvait fixer ce montant à partir des seules pièces justificatives versées au dossier, et sur quel fondement. La décision précise d'emblée que sa portée est limitée à « la fixation de la détermination de la partie de procureur pour son inclusion dans les dépens ». Les questions relatives aux honoraires d'avocat, objet du recours initial, ne sont donc pas tranchées dans le présent Aute. Le texte ne désigne par ailleurs aucune disposition légale précise sur les honoraires de procureur. Il renvoie de manière générale à « la législation en vigueur » et aux « usages et coutumes applicables ». ## Solution et dispositif La Sala a constaté que la facture fournie ne détaillait ni la procuratrice ni les postes qui la composaient, de sorte que « l'import total objecte d'execució resta desproveït de justificació ». Elle a retenu le montant que la partie adverse établissait, à savoir
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A224/06 — Décision commentée
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