jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 12 de febrer del 2009 - ROJ: ATSJAD 11/2009
Résumé
# ATSJAD 11/2009 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 12 février 2009 > Décision commentée : ATSJAD 11/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:11A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les époux Sevillano et Recio ont été séparés par une sentence du 13 juin 2005, qui attribuait la garde des enfants à la mère, accordait au père un droit de visite et fixait une pension alimentaire de 950 euros mensuels. Ce droit de visite a été suspendu par un *aute* du 14 juillet 2006, confirmé le 20 juillet suivant à la demande de la mère. Par un *aute* du 2 avril 2007, le juge a rétabli les relations paterno-filiales et désigné une psychologue afin d'accompagner la reprise progressive des contacts. Cette décision a été partiellement révoquée par un *aute* de la Sala Civil du 19 juin 2008, qui a annulé la désignation de la psychologue et confirmé le surplus. Le 25 juin 2008, le père a demandé l'exécution des *autes* des 19 juin 2008 et 2 avril 2007, sollicitant que la remise des enfants s'effectue par l'intermédiaire d'un tiers ou du Service de médiation familiale du Gouvernement. La mère s'est opposée à cette demande le 7 juillet 2008 et a sollicité la suspension de l'exécution jusqu'à ce qu'intervienne la sentence de divorce pendante devant le même juge. Par un *aute* du 24 juillet 2008, le juge de première instance (*Batlle*) a suspendu le droit de visite du père et désigné une nouvelle psychologue, avec pour mission de conduire un travail progressif avec les parents et les enfants en vue de reprendre des contacts adaptés. Le père a interjeté appel de cet *aute* et a demandé sa révocation ainsi que l'exécution de l'*aute* du 19 juin 2008. Dans la procédure de divorce, une sentence du 21 octobre 2008 a prononcé le divorce, attribué la garde à la mère et accordé au père un droit de visite (fins de semaine alternées, moitié des vacances scolaires, fêtes et anniversaires). Ce droit est toutefois suspendu jusqu'à l'achèvement d'un traitement psychologique, mené progressivement selon les modalités fixées par le professionnel désigné. **Note sur le texte.** La décision source présente plusieurs incohérences matérielles qu'il convient de signaler : la date de l'*aute* attaqué est tantôt donnée comme le 2 avril 2008 (antécédent n° V), tantôt comme le 2 avril 2007 ; la mère est désignée tantôt comme Mme Recio, tantôt comme Mme Vaquero dans les motifs relatifs au divorce ; la numérotation des antécédents passe du IV au VI. Ces erreurs n'affectent pas la solution retenue, mais elles limitent la fiabilité de la reconstitution chronologique. Le résumé automatique (« Resum I.A. ») et les descripteurs thématiques de la base ne font pas partie de la décision et n'ont pas été retenus comme sources. ## Question de droit La Sala Civil
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