Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 12 de febrer del 2009 - ROJ: ATSJAD 16/2009
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A369/07 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 16/2009 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 12 février 2009 > Décision commentée : ATSJAD 16/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:16A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et ECLI figurant dans le texte a été retenue. La décision est un aute (ordonnance) de la Sala Civil, rendu dans le dossier TSJC-369/07.* ## Faits et procédure Le 28 juillet 2004, M. Azorin a introduit une action contre MM. Tejera et Valverde. Il demandait, en qualité de successeurs processuels de M. Andrade, le retrait d'une canalisation d'égout traversant la urbanització et les parcelles de MM. Pombo et Andrade, avec condamnation aux dépens. Les défendeurs ont soulevé, à titre préalable, l'exception de défaut de litisconsortium passif nécessaire, et ont conclu au fond au rejet de la demande. Par aute du 7 novembre 2007, le Tribunal de batlles a prononcé la substitution processuelle de M. Azorin par M. Herrera. Il a fixé une audience et laissé les dépens à la charge de chaque partie pour moitié. Mme Valverde a interjeté appel. Dans ses conclusions du 26 juin 2008, elle a sollicité, à titre préalable, l'admission en seconde instance d'une pièce nouvelle, à savoir une copie de l'acte de vente (escriptura de compravenda) du 6 décembre 2005, et la révocation de l'aute attaqué. M. Tejera s'est associé à l'appel. M. Azorin a conclu à l'irrecevabilité de la pièce et au rejet de l'appel. La Sala Civil était composée de MM. Vuillemin (président), Abril Campoy (rapporteur) et de Mme Amat Llari. Le texte ne précise pas les motifs pour lesquels le litige a été initialement porté devant les juridictions de l'instance. ## Question de droit La question soumise à la Cour pouvait se formuler ainsi : une pièce documentaire produite pour la première fois en appel peut-elle être admise au titre de la diligence probatoire « pour mieux statuer » (*per a millor proveir*) prévue par l'article 73 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, alors même qu'elle n'avait pas été proposée en première instance ? La question préalable était ainsi formulée par la Cour elle-même : il convenait d'examiner la demande de preuve formée en appel avant de statuer sur le fond du litige. ## Solution et dispositif **Raisonnement de la Cour.** La Sala Civil écarte d'abord la voie de la preuve nouvelle proprement dite. Elle relève que la pièce n'a pas été proposée en première instance puis refusée ou non administrée pour des motifs non imputables à l'appelante. Elle ne peut donc être admise à ce titre. La Cour retient en revanche que la pièce ne peut être introduite qu'à titre de diligence probatoire pour mieux statuer. Elle examine ensuite son contenu. L'acte de vente porte sur une parcelle issue d'un fonds plus vaste acquis auprès de M. Pombo. Il mentionne l'existence de canalisations d'égout sur le terrain, informe l'acquéreur de la pendance du présent procès et prévoit la subrogation de l'acquéreur dans les droits et obligations du vendeur. Au regard de ces éléments, la Cour estime que la pièce présente un lien avec l'objet du litige. Elle juge en outre sa production nécessaire à la formation de la conviction des juges et à la résolution du recours. Elle en ordonne donc l'admission. **Disposit
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A369/07 — Décision commentée
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