ATSJAD 20/2009 (ROJ : ATSJAD 20/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:20A)
Décision commentée : ATSJAD 20/2009, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 mars 2009 (ROJ : ATSJAD 20/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:20A) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et ECLI figurant dans le texte intégral a été retenue. Le texte présente en outre une incohérence de date (voir infra).
Faits et procédure
La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) avait réclamé aux héritiers d'un assuré, M. Recio, le montant des prestations médicales servies entre le 1er janvier et le 30 mars 2006. Pendant cette période, l'assuré bénéficiait d'une police d'indemnisation complémentaire à l'assistance sanitaire souscrite auprès de la compagnie Mena, en vigueur depuis le 1er janvier 2003.
Le Tribunal de Batlles (Sección Administrativa, n° 2008-159, 21 octobre 2008) avait confirmé les décisions de la CASS. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, par la sentence n° 56-2009 du 20 mai 2009, a rejeté l'appel formé par les héritiers (époux Pérez).
Les mêmes héritiers ont alors formé un incident de nullité d'actuacions fondé sur l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials. Ils soutenaient que la sentence du 20 mai 2009 n'était pas suffisamment motivée en droit sur la question de savoir si la CASS, pour retirer un acte favorable à un administré, devait nécessairement recourir au mécanisme de révision d'office. Ils invoquaient une violation du droit à la juridiction reconnu par l'article 10 de la Constitution. La CASS s'est opposée à l'incident, en faisant valoir qu'il tendait à obtenir un troisième degré de juridiction et que la sentence était motivée sur ce point.
Le texte intégral ne précise pas la composition complète du dossier, les moyens de fond développés en première instance ni le contenu précis des résolutions initiales de la CASS (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était double :
- Un incident de nullité d'actuacions fondé sur l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials permet-il de remettre en cause le bien-fondé d'une décision passée en force de chose jugée ?
- Une décision juridictionnelle qui n'a pas expressément statué, dans une partie distincte de sa motivation, sur la nécessité de recourir à la révision d'office avant de retirer un acte favorable, méconnaît-elle, pour ce seul motif, le droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane ?
Solution et dispositif
Le Tribunal a rejeté l'incident. Sa motivation repose sur deux prémisses. D'une part, l'incident de nullité ne constitue pas « une nouvelle instance processale » permettant de réexaminer les appréciations de la décision attaquée. Il s'agit d'un remède extraordinaire destiné à corriger les atteintes au droit fondamental à la juridiction survenues dans une procédure close par une décision ferme. D'autre part, la question litigieuse a reçu réponse : la sentence attaquée consacre l'intégralité de son troisième fondement de droit à ce point. Il n'y a donc pas défaut de motivation, et aucun vice de relevance constitutionnelle n'est détecté.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan original) :
« En considération de tout ce qui a été exposé, le Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, décide de rejeter l'incident. Il n'est pas statué sur le paiement des dépens de celui-ci. »
Les mentions finales précisent que « cet Aute est
Aute
Núm. de Protocol: SS-0017-1/08 TSA: IN:11/09
A U T E 30-2009
PARTS:
Apel·lant: Pérez Representant: en nom propi Advocat: --
Apel·lada: CASS Representant : Morillo Advocat : Bernat
A la vila d'Andorra la Vella, el 27 de juliol de 2009
El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, format pels magistrats esmentats.
A N T E C E D E N T S D E F E T
1.- Aquesta Sala, en la sentència número 56-2009, de 20 de maig, va desestimar el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal de les Sres. Pérez contra la sentència de la Secció Administrativa del Tribunal de Batlles, número 2008-159, de 21 d'octubre, que va confirmar.
Amb aquestes sentències es confirmaven las resolucions de la CASS per les que aquesta entitat reclamava a les persones que formulen l'incident, com hereves de l'assegurat Recio, el import de les prestacions mèdiques realitzades des de l'1 de gener al 30 de març de 2006, compte tingut que durant aquest període l'assegurat gaudia d'una pòlissa d'indemnització complementària a l'assistència sanitària amb la companyia Mena, en vigor des de l'1 de gener de 2003.