Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 19 de març del 2009 - ROJ: ATSJAD 27/2009
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A326/08 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 27/2009) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 27/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:27A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un aute du 29 octobre 2008, rendu dans le cadre de la juridiction des mineurs, le Batlle en fonctions de Batlle de Menors a statué sur la situation de la mineure Carranza. Cet acte, notifié aux parties le 30 octobre 2008, a fait l'objet d'un recours d'appel formé par M. Ribes, par écrit du 18 novembre 2008, enregistré sous le numéro M-0019-2/2008 pour la procédure de première instance. Par providència du 20 novembre 2008, notifiée le 25 novembre suivant au requérant et au Gouvernement, puis le 26 novembre au ministère public, la juridiction d'appel a ordonné la transmission des actes originaux au Tribunal supérieur de justice et a invité les parties à comparaître pour formaliser le recours dans un délai de quinze jours. M. Ribes a formalisé son appel le 10 décembre 2008. Par providència du 18 décembre 2008, le recours a été admis « à un sol efecte » (dans un seul effet, l'aute ne précisant pas lequel), et l'appelant s'est vu imparti un délai de treize jours ouvrables pour déposer ses conclusions. Ce délai expirait au plus tard le 20 janvier 2009. Il n'est pas contesté que l'appelant n'a pas produit d'écrit de conclusions dans ce délai. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice a été saisie par la suite. Elle a rendu le présent aute, daté du 19 mars 2009, par lequel elle a déclaré le recours désert. ## Question de droit La décision pose, de manière implicite, une question procédurale unique : le défaut de dépôt des conclusions d'appel dans le délai imparti par la juridiction d'appel emporte-t-il la désertion du recours, avec mise à la charge de l'appelant des dépens de seconde instance ? La réponse dépend de l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, que l'aute vise expressément, ainsi que des « usos o costums del Principat d'Andorra ». Le texte de l'article 70 n'est pas reproduit dans la décision : seule sa mise en œuvre est connue. Il ne peut donc être affirmé avec certitude quels termes exacts de cette disposition ont été retenus. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur de justice a statué par un raisonnement très bref, fondé sur la combinaison de l
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A326/08 — Décision commentée
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