jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 19 de març del 2009 - ROJ: ATSJAD 28/2009
Résumé
# ATSJAD 28/2009 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 mars 2009) > Décision commentée : ATSJAD 28/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:28A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans une procédure civile, enregistrée sous le numéro B-1724-5/2008, engagée par Mme Pulido contre la société C. SA. Le 13 février 2009, le Batlle, agissant en qualité de Tribunal unipersonnel de la Section civile, rend un aute, c'est-à-dire une décision de forme ordonnancée, notifiée aux représentations processuelles des parties le jour même. Mme Pulido et la société C. SA interjettent chacune appel contre cette décision, les 13 et 17 février 2009. Par une providència du 20 février 2009, notifiée aux procureurs le jour même, les recours sont admis à tràmit, les actes sont transmis au Tribunal supérieur de justice et les parties sont invitées à formaliser leur recours de constant referència dans un délai de quinze jours. Les deux parties s'exécutent les 12 et 13 mars 2009. L'aute frappé d'appel contenait plusieurs dispositions. Il réformait une providència antérieure du 8 janvier 2009 et : 1. annulait l'audience fixée au 13 février 2009 pour répondre à la demande ; 2. ordonnait la citation de la société C. SA à son siège social et en la personne de sa représentante légale ; 3. notifiait à M. Quesada, à titre personnel, la pendance de la procédure, afin qu'il déclare s'il souhaitait intervenir comme coadjuvant. Le texte ne précise pas les motifs pour lesquels les appelantes contestaient ces dispositions, ni les moyens qu'elles avaient invoqués. Le résumé automatique figurant dans la base de données ne peut être tenu pour une source de faits, et il n'est pas repris ici. ## Question de droit La question posée au Tribunal supérieur était celle de la recevabilité de l'appel formé contre l'aute du 13 février 2009. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si cette décision relevait du champ des décisions susceptibles d'appel immédiat ou si elle constituait une décision interlocutoire ne pouvant faire l'objet d'un recours autonome. Le cadre procédural mobilisé est l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993. Selon le texte de la décision, ce texte prévoit qu'une fois le recours assigné à la Sala civil et le ponent désigné, le président de la Sala vérifie les conditions de recevabilité formelle du recours, à partir de la proposition du ponent, et déclare le recours irrecevable lorsqu'il ne satisfait pas à ces conditions. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient que la décision attaquée « no impedeix la continuació del judici de primera instància ni encara menys hi posa fi », et qu'elle constitue « una decisió interlocutòria que resol una pretensió de caire merament processal ». Il en déduit l'irrecevabilité des appels. Le dispositif est reproduit ci-dessous dans sa version originale, suivie d'une traduction française fidèle : > « Primer.- No admetre a tràmit els recursos d'apel·lació interposats per les representacions processals de la Sra. Pulido i de la societat C. SA contra l'aute dictat en data 13 de febrer del 2009 per l'Honorable Batlle actuant com a Tribunal Unipersonal de la Secció Civil, sense especial imposició de les despeses processals devengades. » > « Premier.- Ne pas admettre à traitement les recours d'appel formés par les représentations processuelles de Mme Pulido et de la société C. SA contre l'aute rendu le 13 février 2009 par l'Honorable Batlle agissant en qualité de Tribunal unipersonnel de la Section civile, sans imposition particulière des dépens exposés. » > « Segon.- Retornar el present rotlle a l'Honorable President de la Batllia. » > « Second.- Renvoyer le présent rouleau à l'Honorable Président de la Batllia. » Le Tribunal ne prononce donc aucune condamnation aux dépens et renvoie le dossier au juge de première instance. La décision est signée par le président du
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