Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 19 de març del 2009 - ROJ: ATSJAD 29/2009
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A048/09 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, aute TSJC-0048/09, 19 mars 2009 > Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 19 mars 2009 (ROJ ATSJAD 29/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:29A ; recours A048/09) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note sur la référence : la référence canonique fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est établie à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Une société bancaire, désignée dans la décision comme ORG_1, est demanderesse dans un procès civil (procédure n° B-1839-6/2008) dirigé contre Mme Canales. Par un aute du 10 février 2009, l'Honorable Batlle, statuant en tant que Tribunal unipersonnel de la Sala Civil, a rendu une décision interlocutoire dont le dispositif, tel que repris par la présente décision, prononce la nullité des actes accomplis dans la procédure et ordonne leur retour au stade du tràmit de contesta a la demanda (dépôt de la réponse à la demande), celui-ci inclus. Le même aute ordonne la citation à nouveau des parties, fixe une nouvelle audience et transmet à la partie demanderesse un écrit présenté par la défenderesse. La société ORG_1, par l'intermédiaire de sa procuratrice, Mme Palau, a interjeté appel contre cette décision par écrit du 16 février 2009. Par providència du 4 mars 2009, le juge de première instance a admis l'appel à tràmit, transmis les actes au Tribunal supérieur de justice et invité les parties à formaliser le recours dans un délai de quinze jours. L'appelante a formalisé son recours le 9 mars 2009. La décision commentée intervient à ce stade. Elle ne statue pas sur le fond du litige mais sur la recevabilité formelle du recours, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, tel que rappelé dans les visas de la décision. Ce texte prévoit qu'une fois le recours assigné à la Sala Civil et le rapporteur désigné, le président de la Sala vérifie les conditions de recevabilité formelle du recours, au vu de la proposition du rapporteur, et déclare le recours irrecevable lorsqu'il ne l'est pas. ## Question de droit La question posée au Tribunal supérieur de justice était de savoir si une décision interlocutoire qui annule des actes de procédure et ordonne le retour de l'instance à un stade antérieur est susceptible d'appel immédiat. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si cette décision entre dans la catégorie des décisions appelables au sens de la loi de procédure, c'est-à-dire si elle empêche la poursuite du procès de première instance ou met fin à l'instance. Le raisonnement du Tribunal repose sur une qualification de la décision attaquée. Il retient qu'elle « ne fait pas obstacle à la poursuite du procès de première instance, encore moins y met-elle fin », et qu'elle constitue une décision interlocutoire résolvant une prétention de nature purement procédurale. La décision ne développe pas, dans ses motifs, de référence doctrinale ou jurisprudentielle à l'appui de cette qualification, et les « us
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A048/09 — Décision commentée
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