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ATSJAD ANDORRA, a 26 de març del 2009 - ROJ: ATSJAD 31/2009
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A128/08 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 26 mars 2009, ATSJAD 31/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:31A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 mars 2009, ATSJAD 31/2009, recours n° A128/08 (TSJC 128/08), ECLI:AD:TSJADAD:2009:31A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 29 janvier 2007, la Batllia d'Andorre a rendu une providència d'exécution enjoignant à M. Pina de verser, dans un délai de quinze jours, la somme de 700,46 euros, correspondant aux honoraires d'avocat de deuxième instance (488 euros), aux honoraires de procureur de deuxième instance (122,31 euros) et aux taxes judiciaires (90,15 euros). Le juge de l'exécution l'invitait également à désigner des biens saisissables et à détailler sa situation personnelle, professionnelle et familiale, sous peine d'exécution forcée. M. Pina a formé opposition à l'exécution par écrit du 23 février 2007. La partie exécutante a répondu le 17 avril 2007. Par providència du 2 juillet 2008, la Sala a sollicité du Collège des avocats d'Andorre un avis sur les honoraires de l'avocate et de la procuratrice relatifs à la seconde instance. Le Collège a rendu son avis le 30 septembre 2008. Par providència du 19 décembre 2008, la Sala a ordonné à la procuratrice de préciser, dans sa note d'honoraires du 8 mars 2001 (référence 2303/SUP), les actes relevant de la première instance et ceux relevant de la seconde, et de ventiler le prix de chacun. Ce complément a été produit le 9 janvier 2009 et communiqué aux parties. Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy. La formation était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président) et Abril Campoy, et de Mme Eulàlia Amat Llari. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **Première question** : le droit de recouvrer les dépens constitue-t-il une créance du professionnel (avocat ou procureur) contre son client, soumise à un régime de prescription brève, ou une créance de la partie qui a obtenu gain de cause contre la partie adverse ? L'opposant soutenait que, six ans s'étant écoulés depuis la décision sur les dépens et les honoraires des avocats et procureurs se prescrivant, selon lui, par trois ans dans les ordres juridiques voisins, la prescription devait être accueillie. **Deuxième question** : l'absence, dans la note d'honoraires, de l'indication des normes d'orientation (normes orientadores) utilisées pour fixer les honoraires suffit-elle à écarter la note ? **Troisième question** : quel est le montant des honoraires et frais de procuration de seconde instance à retenir, au regard de la note complémentaire produite à la suite de l'injonction du 19 décembre 2008 ? ## Solution et dispositif **Sur la prescription.** La Sala écarte le moyen. Elle rappelle sa jurisprudence antérieure selon laquelle le droit d'obtenir le paiement des dépens n'est pas une créance du avocat ou du procureur contre son client, mais une créance de la partie qui a obtenu gain de cause contre la partie adverse, qui lui permet d'être indemnisée des frais que le procès lui a occasionnés. Il s'agit donc d'une créance entre parties litigantes. En l'absence de délai spécial, le délai de prescription est fixé par référence à l'usage *omnes causae* (usage 156 des Usages d'Andorre), soit trente ans. **Sur les normes orientadores.** La Sala considère que la mention des normes d'orientation dans la note d'honoraires est utile pour permettre le contrôle entre la somme facturée et le résultat de l'application de ces normes, mais qu'elle ne saurait, à elle seule, justifier le rejet de la note. S'appuyant sur l'avis du Collège des avocats du 30 septembre 2008, elle retient que les prestations auraient pu atteindre, selon ces normes, 525,88 euros, de sorte que la note contestée, d'un montant de 488 euros, est « perfectament adequada als serveis efectivament prestats » (parfaitement adéquate aux prestations effectivement fournies). **Sur les honoraires de procureur.** La Sala retient l'argument de l'opposant et fixe les honoraires de seconde instance à
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A128/08 — Décision commentée
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