jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 26 de març del 2009 - ROJ: ATSJAD 35/2009
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 35/2009) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 35/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:35A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un aute (ordonnance interlocutoire) du 26 mars 2009, la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (recours n° A254/08, rapporteur : M. Joan Manel Abril Campoy) statue sur l'appel formé par Mme Machado contre un aute du Tribunal de batlles. Mme Machado avait assigné, le 13 février 2008, plusieurs défendeurs en paiement de 30 284,31 euros au titre de frais médicaux, d'incapacité temporaire totale, de *pretium doloris*, de préjudice d'agrément et de préjudice lié à la mise à la retraite anticipée. Les défendeurs Durán et Castrillo ont soulevé, le 5 mars 2008, une exception dilatoire d'incompétence de la juridiction civile. Le tribunal de batlles a accueilli cette exception le 1er septembre 2008 pour les deux défendeurs et l'a relevée d'office à l'égard des défendeurs Giner et Toll (le dispositif de l'aute est daté du 28 juillet 2008 dans le texte de l'arrêt, ce qui constitue une incohérence matérielle que la décision ne relève pas). Les faits retenus par la Cour sont les suivants : une intervention chirurgicale a été pratiquée par le Dr Conde le 25 mars 2002 ; après la sortie hospitalière, une infection à *staphylococcus aureus* s'est déclarée. Un aute de la batllia du 21 mars 2006, confirmé par le Tribunal de corts, a prononcé le classement de la procédure pénale et retenu l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention et l'infection, tout en constatant que l'application des protocoles ne permet pas d'exclure à 100 % la survenance d'une infection de ce type. L'appelante soutient, en premier lieu, que la déficience de désinfection et de stérilisation d'un bloc opératoire engage la responsabilité du personnel soignant, sur le fondement d'une relation contractuelle entre médecin et patient et entre centre de santé et patient. En second lieu, elle affirme que les défendeurs ne sont ni des administrations ni des entités parapubliques au sens de l'article 39 de la Llei qualificada de la justícia (LQJ), et que la « vis attractive » de la juridiction civile commande la compétence de celle-ci. À titre subsidiaire, elle demande qu'un critère de préférence entre les deux ordres soit fixé. ## Question de droit La question posée est de savoir si, lorsqu'une action en réparation d'une infection post-opératoire est dirigée à la fois contre un médecin, son assureur et le service public d'assistance sanitaire ainsi que l'assureur de celui-ci, la juridiction civile demeure compétente ou si le litige relève de la juridiction contentieuse-administrative en application de l'article 39 LQJ. Cette question appelle une double réponse : d'une part, la qualification de la responsabilité invoquée à l'égard de l'entité publique ; d'autre part, l'incidence de la présence de cette entité sur la compétence à l'égard des codéfendeurs privés. ## Solution et dispositif La Cour rejette le recours et confirme l'aute de première instance. Elle retient que la responsabilité fondée sur un service sanitaire « prestat de forma inadequada » relève de la responsabilité administrative, dont la connaissance appartient à la juridiction contentieuse en vertu de l'article 39.3.d LQJ. Elle ajoute que, lorsque l'Administration est attraite
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