Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 26 de març del 2009 - ROJ: ATSJAD 48/2009
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A009/09 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, Aute n° 09-2009 du 26 mars 2009 (ROJ ATSJAD 48/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:48A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, Aute n° 09-2009, 26 mars 2009, recours A009/09, ROJ ATSJAD 48/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:48A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une sentence du Tribunal de Batlles du 16 juillet 2008, rendue par la Section administrative, la juridiction de première instance a jugé conforme au droit la décision de la Commission technique d'urbanisme du 7 janvier 2008. Celle-ci avait déclaré irrecevable un recours d'alzada (recours hiérarchique) formé contre une communication de la Commune d'Andorre-la-Vieille du 27 juillet 2007. Cette communication répondait aux allégations présentées par l'intéressé dans le cadre du projet de Plan d'ordonnancement et d'urbanisme paroissial (POUP). La Sala administrativa du Tribunal supérieur de justice a rejeté, par sa sentence n° 07-2009 du 29 janvier 2009, les appels formés à la fois par M. Villalba et par la Commune d'Andorre-la-Vieille contre le jugement de première instance. M. Villalba a ensuite introduit un incident de nullité d'actuacions (incident de nullité de la procédure). Il demandait qu'une nouvelle décision soit rendue, considérant comme susceptible de recours la communication communale du 27 juillet 2007. Selon lui, le refus de reconnaître ce caractère au document emportait atteinte à son droit à la juridiction, garanti par l'article 10 de la Constitution. La Commune et le Gouvernement ont conclu au rejet de l'incident et à la condamnation de son auteur aux dépens. Le présent Aute statue donc sur un incident, et non sur le fond du litige urbanistique. ## Question de droit La question posée à la Sala était double : 1. Le refus de qualifier de décision susceptible de recours la communication par laquelle une commune répond aux allégations formulées dans une procédure de planification peut-il constituer une violation du droit à la juridiction (art. 10 de la Constitution), justifiant la mise en œuvre de l'incident de nullité d'actuacions ? 2. Une telle contestation relève-t-elle du contrôle de constitutionnalité, ou d'une simple question de légalité ordinaire, déjà tranchée par les juridictions antérieures ? La décision ne développe pas le régime précis de recevabilité des recours contre les actes préparatoires en matière d'urbanisme. Elle se borne à relever que la communication était qualifiée d'acte non définitif, ce qui constitue le fondement de la solution contestée. ## Solution et dispositif La Sala rappelle, en termes généraux, que le droit à la juridiction de l'article 10 de la Constitution désigne le droit d'obtenir des tribunaux une décision motivée en droit à l'issue d'un procès assorti de toutes les garanties. Elle relève également que la loi du 22 avril
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A009/09 — Décision commentée
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