Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, Aute n° 09-2009 du 26 mars 2009 (ROJ ATSJAD 48/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:48A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, Aute n° 09-2009, 26 mars 2009, recours A009/09, ROJ ATSJAD 48/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:48A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du Tribunal de Batlles du 16 juillet 2008, rendue par la Section administrative, la juridiction de première instance a jugé conforme au droit la décision de la Commission technique d'urbanisme du 7 janvier 2008. Celle-ci avait déclaré irrecevable un recours d'alzada (recours hiérarchique) formé contre une communication de la Commune d'Andorre-la-Vieille du 27 juillet 2007. Cette communication répondait aux allégations présentées par l'intéressé dans le cadre du projet de Plan d'ordonnancement et d'urbanisme paroissial (POUP).
La Sala administrativa du Tribunal supérieur de justice a rejeté, par sa sentence n° 07-2009 du 29 janvier 2009, les appels formés à la fois par M. Villalba et par la Commune d'Andorre-la-Vieille contre le jugement de première instance.
M. Villalba a ensuite introduit un incident de nullité d'actuacions (incident de nullité de la procédure). Il demandait qu'une nouvelle décision soit rendue, considérant comme susceptible de recours la communication communale du 27 juillet 2007. Selon lui, le refus de reconnaître ce caractère au document emportait atteinte à son droit à la juridiction, garanti par l'article 10 de la Constitution. La Commune et le Gouvernement ont conclu au rejet de l'incident et à la condamnation de son auteur aux dépens.
Le présent Aute statue donc sur un incident, et non sur le fond du litige urbanistique.
Question de droit
La question posée à la Sala était double :
- Le refus de qualifier de décision susceptible de recours la communication par laquelle une commune répond aux allégations formulées dans une procédure de planification peut-il constituer une violation du droit à la juridiction (art. 10 de la Constitution), justifiant la mise en œuvre de l'incident de nullité d'actuacions ?
- Une telle contestation relève-t-elle du contrôle de constitutionnalité, ou d'une simple question de légalité ordinaire, déjà tranchée par les juridictions antérieures ?
La décision ne développe pas le régime précis de recevabilité des recours contre les actes préparatoires en matière d'urbanisme. Elle se borne à relever que la communication était qualifiée d'acte non définitif, ce qui constitue le fondement de la solution contestée.
Solution et dispositif
La Sala rappelle, en termes généraux, que le droit à la juridiction de l'article 10 de la Constitution désigne le droit d'obtenir des tribunaux une décision motivée en droit à l'issue d'un procès assorti de toutes les garanties. Elle relève également que la loi du 22 avril
Aute
Núm. de Protocol: AD-0057-2/08 TSA: IN-04/09
A U T E 09-2009
PARTS:
Apel·lant: Villalba Representant:Azorin Advocat: S.a.
Apel·lada: HBLE. COMÚ D'ANDORRA Representant : Zurita Advocat : C.a.
Apel·lada: M.I. GOVERN (CTU) (CTU)
Representant : Pastor Advocat : Puga
A la vila d'Andorra la Vella, el 26 de març de 2009
El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, format pels magistrats esmentats.
A N T E C E D E N T S D E F E T
1.- Aquesta Sala, en la sentència número 07-2009, de 29 de gener de 2009, va decidir desestimar els recursos d'apel·lació interposats per la representació processal del Sr. Villalba i pel Comú d'Andorra la Vella contra la sentència 2008-0110, de 16 de juliol de 2008, dictada per la Secció Administrativa del Tribunal de Batlles.
La sentència del Tribunal de Batlles declarava ajustada al Dret la resolució de la Comissió Tècnica d'Urbanisme de 7 de gener de 2008 que declarava inadmissible un recurs d'alçada interposat contra la comunicació del Comú d'Andorra la Vella de 27 de juliol de 2007 que resolia l'al·legació formulada per l'agent al projecte de Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial.