Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 02 d'abril del 2009 - ROJ: ATSJAD 73/2009
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A308/08 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 73/2009, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 2 avril 2009 > Décision commentée : ATSJAD 73/2009, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 2 avril 2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:73A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision porte sur un incident de nullité d'actuations (*incident de nul·litat d'actuacions*) formé devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (recours n° A308/08). Le magistrat rapporteur est Mme Eulàlia Amat Llari, la présidence étant assurée par M. Jean Louis Vuillemin, aux côtés de M. Joan Manel Abril Campoy. Le litige initial oppose M. Salas, bailleur, et M. Badía, locataire. Le jugement de première instance, rendu par le Batlle le 10 septembre 2008, n'est pas reproduit dans le texte. Saisie de l'appel formé par M. Salas, la Sala Civil a, par sentence du 19 février 2009, révoqué ce jugement dans son intégralité et condamné M. Badía à payer à M. Salas la somme de 203,04 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la décision et jusqu'au complet paiement. Elle n'a prononcé aucune condamnation aux dépens, ni pour l'instance d'appel, ni pour la première instance. Le 6 mars 2009, M. Badía a saisi la même Sala d'un incident de nullité. Il soutenait que la sentence avait méconnu son droit à la juridiction, dans sa composante de procès équitable, et sollicitait la rétroaction de la procédure jusqu'au moment où la sentence devait être rendue. Deux griefs sont formulés : 1. la sentence fonde sa solution sur l'article 7.2 de la LAFU (sigle non développé dans la décision) sans motiver les raisons pour lesquelles l'article 42.1 de la même loi ne serait pas applicable ; 2. la sentence aurait inversé la charge de la preuve, en obligeant le demandeur à établir un point que la loi mettrait déjà à la charge du locataire, à savoir que le contrat n'avait pas été conclu pour une durée de cinq ans (article 42.2 de la LAFU). Le requérant ajoutait en préalable que le contrat de bail avait été conclu verbalement et non signé, comme l'indiquait le cinquième considérant de la sentence, précision que la Cour a écartée comme sans incidence sur la solution du litige. ## Question de droit La question posée est de savoir si l'incident de nullité d'actuations peut être accueilli lorsque la partie condamnée se borne à contester l'interprétation et l'application, par la juridiction, des normes légales retenues pour trancher le litige. Plus précisément, il s'agit de déterminer si une motivation jugée insuffisante ou une appréciation divergente de la charge de la preuve suffisent à caractériser une atteinte au droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane. Le cadre procédural est fourni par l'alinéa 3 de l'article 18 bis de la Llei de modificació de la Llei transitòria de procediments judicials, de 22 avril 1999, qui aut
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A308/08 — Décision commentée
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