Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 30 d'abril del 2009 - ROJ: ATSJAD 74/2009
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A255/08 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 30 avril 2009 (ROJ : ATSJAD 74/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:74A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 30 avril 2009, ROJ : ATSJAD 74/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:74A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par acte signé le 7 juillet 2003, M. Peña s'est engagé, par une promesse irrevocable de vente, à céder à MM. Hoyos et Anaya un appartement situé au troisième étage, porte 2, escalier B, de l'immeuble désigné dans la décision (« XXXX »). Le contrat renvoyait à un plan et à une mémoire descriptive annexés, qui décrivaient notamment l'équipement de la cuisine. Une clause dite « pacte quart » réservait au promettant vendeur le droit d'effectuer les modifications imposées par les autorités ou rendues nécessaires par des « exigences techniques, juridiques ou commerciales » au cours de l'exécution. Saisi par les acquéreurs, le Tribunal de batlles a, par jugement du 14 juillet 2006, condamné M. Peña à exécuter le contrat. La Sala civil du Tribunal superior de justícia a confirmé ce jugement le 30 mai 2007. Dans le cadre de l'exécution, les créanciers ont demandé, le 18 septembre 2007, la remise de l'appartement avec une cuisine achevée conformément au plan et à la mémoire, ainsi que le retrait d'un revêtement de bois au plafond. Une providence du 28 mars 2008 a fait droit à ces demandes. Un aute du 10 juin 2008 a ensuite limité l'obligation à la remise du bien selon les conditions contractuelles. Sur appel des acquéreurs, la Sala civil a, par aute du 26 mars 2009, réformé partiellement cette décision : elle a enjoint à M. Peña de compléter le contrat dans un délai de quinze jours, en livrant l'appartement avec la cuisine conforme aux éléments décrits dans les fondements de la décision, ou en consignant les fonds nécessaires pour ce faire. M. Peña a alors formé un incident de nullité d'actuacions contre cet aute. Il soutenait que celui-ci avait méconnu son droit fondamental à la juridiction, garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane, et qu'il avait statué *extra petita*, les questions relatives à la cuisine n'ayant pas été débattues avant la demande d'exécution. Il sollicitait la nullité, le renvoi de la procédure au stade antérieur, et la suspension de l'exécution dans l'attente d'un éventuel recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel. ## Question de droit La décision pose deux questions. La première est de savoir si l'incident de nullité d'actuacions, prévu par le troisième alinéa de l'article 18 bis de la loi de modification de la loi transitoire de procédures judiciaires, peut être utilisé contre une résolution devenue ferme lorsqu'elle aurait porté atteinte au droit à la juridiction. La seconde porte sur le fond : l'aute attaqué a-t-il excédé l'objet de la condamnation initiale, en ajoutant à l'exécution des éléments de cuisine non débattus, de sorte qu'il aurait placé la partie en état d'indéfense ? ## Solution et dispositif La Sala civil rejette l'incident. Elle relève d'abord que le mécanisme de l'article 18 bis ne peut être détourné en voie de recours contre les décisions du Trib
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A255/08 — Décision commentée
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