jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 21 de maig del 2009 - ROJ: ATSJAD 80/2009
Résumé
# ATSJAD 80/2009, Sala Civil, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, 21 mai 2009 > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 21 de maig de 2009 (ROJ : ATSJAD 80/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:80A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Juridiction* : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil. *Numéro de recours* : A276/08 (TSJC-276/08). *Magistrat rapporteur* : Joan Manel Abril Campoy. *Nature* : aute (ordonnance). *Intitulé* : mesure conservatoire, interdiction de disposer et de grever le bien revendiqué. ## Faits et procédure La représentante de M^me^ Mena, demanderesse à l'action en revendication (*acció reivindicatòria*) engagée contre une société commerciale, a sollicité, dans le cadre de l'instance et par écrit de réplique du 3 octobre 2007, qu'il soit ordonné l'interdiction de disposer ou de grever de toute autre manière le bien litigieux. Par ordonnance du 23 juillet 2008, le Tribunal de Batlles a refusé la mesure, au motif énoncé dans le dispositif de sa décision : « no donar lloc a la mesura cautelar instada » pendant la durée de l'instance. La demanderesse a interjeté appel. Elle soutient, en substance, que les deux conditions de la mesure sont réunies. Selon elle, l'action réelle a été exercée contre une personne déterminée, mais le bien a été aliéné à une autre société avant l'introduction de la demande, sans successeur processuel et sans l'accord de l'organe juridictionnel. Cette aliénation aurait fait perdre au défendeur initial sa légitimation passive et entraverait son droit d'accès à la justice. Elle produit à l'appui des documents : deux actes notariés de dation en paiement (datés de 1889), des contrats de mariage et de succession, des justificatifs de paiement de taxes communales, et un rapport d'expertise. La société défenderesse conclut à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de l'appelante aux dépens. Le texte précise que l'aliénation litigieuse est intervenue le 18 février 2003, soit avant l'introduction de la demande. L'acte translatif mentionne par ailleurs une « confirmation de la possession » du bien au profit du donataire. Cette opération n'a pas été portée à la connaissance des juridictions saisies d'une action en interdit possessoire, engagée en 2002 et close par un arrêt du TSJA du 21 octobre 2004. ## Question de droit La Cour devait déterminer si, pour ordonner une mesure conservatoire d'interdiction de disposer et de grever un bien faisant l'objet d'une action en revendication, sont réunies les deux conditions classiques : le *fumus boni iuris* et le *periculum in mora*. Elle devait en outre apprécier si le juge de première instance pouvait subordonner l'octroi de la mesure à une appréciation préalable de la preuve du domaine, réservée au fond. ## Solution et dispositif **Sur le *periculum in mora*.** La Sala retient l'existence du risque de retard. Elle relève que l'aliénation n'a pas été notifiée aux juridictions saisies de l'interdit possessoire et que la mesure sollicitée vise à empêcher, pendant le litige, une opération qui, si la prétention de la demanderesse avait été accueillie, aurait pu rendre inefficace la décision à intervenir. Le texte énonce en ce sens : « aquesta Sala considera acreditada l'existència de periculum in mora ». **Sur le *fumus boni iuris*.** La Sala rappelle que la mesure suppose une situation intermédiaire entre la certitude du droit et sa simple possibilité, qualifiée d'« aroma de dret ». Cette apparence peut résulter de documents publics ou privés produits au procès. Elle refuse de suivre le premier juge, qui avait estimé nécessaire d'attendre le jugement au fond compte tenu des divergences sur la preuve du domaine. Elle considère qu'un tel examen anticiperait sur le fond, car « ara no es pot efectuar un jud
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