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ATSJAD ANDORRA, a 21 de maig del 2009 - ROJ: ATSJAD 83/2009
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A329/08 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 83/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:83A) > Décision commentée : ATSJAD 83/2009, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 mai 2009, recours A329/08 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Un jugement de divorce, rendu le 21 octobre 2008, a prononcé la dissolution du mariage contracté par les parties le 15 février 2003. Il a confié la garde et la custodie des enfants mineurs à Mme Almansa, maintenu l'autorité parentale conjointe, accordé à M. Martin un droit de visite (fins de semaine alternées et moitié des vacances scolaires) suspendu puis repris selon des modalités fixées par le jugement, et maintenu la pension alimentaire fixée par le jugement de séparation, soit 1 049,91 euros à cette date. Le juge a rejeté la demande reconventionnelle de M. Martin. M. Martin a interjeté appel. Il sollicitait la révocation du jugement, un transfert de la garde d'un des enfants à son profit ou, subsidiairement, le rétablissement immédiat de son droit de visite antérieur, ainsi que la réduction de sa contribution à 150 euros par enfant. Il demandait, par ailleurs, que la Cour ordonne, à titre de mesure pour meilleure information (*per millor proveir*), l'admission et la production des pièces 1 à 9 jointes à l'acte d'appel. Ces pièces comprenaient une attestation émanant de M. Sanz, selon laquelle M. Martin exerçait une activité d'indépendant dans son laboratoire et avait perçu les sommes détaillées, ainsi qu'un justificatif de paiement de cotisations à la CASS au titre d'une assurance volontaire. Elles couvraient la période de mai 2008 à janvier 2009 et un paiement effectué en juin 2008, c'est-à-dire postérieurement au dépôt des conclusions de première instance. Le magistrat rapporteur était Mme Eulàlia Amat Llari. La formation était composée du président Jean Louis Vuillemin et de M. Joan Manel Abril Campoy. La décision est une ordonnance interlocutoire (*Aute*) portant uniquement sur la recevabilité des pièces nouvelles, et non une décision au fond sur l'appel. ## Question de droit La question posée était de savoir si des pièces produites pour la première fois en appel pouvaient être admises alors que l'article 73 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993 interdit en principe la production de preuves nouvelles devant le Tribunal Superior de Justícia. Ce texte prévoit une exception lorsque la preuve a été refusée en première instance, à condition qu'une protestation ait été formulée et que la production ait été demandée devant le Tribunal Superior. Il admet également les mesures d'instruction ordonnées *per millor proveir* par le rappor
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A329/08 — Décision commentée
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