ATSJAD Andorre (Sala Civil), 21 mai 2009, ROJ : ATSJAD 84/2009
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), aute du 21 mai 2009, recours A337/08, ROJ : ATSJAD 84/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:84A (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie à l'origine était incomplète (« Juridiction andorrane, — »). Elle a été reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral. Le texte étant rédigé en catalan, les passages cités sont des traductions fidèles établies pour les besoins du commentaire.
Faits et procédure
Le litige oppose la société Soriano à M. Soriano dans le cadre d'une action civile instruite selon la procédure ordinaire devant le Tribunal de Batlles (Sección Civil), sous le numéro 0237-2/2006 (la décision mentionne « 0237-2/2006 »).
Par jugement du 18 novembre 2008, le Tribunal de Batlles a statué au fond. La société Soriano, partie appelante, a interjeté appel le 5 décembre 2008. Les pièces ont été transmises au Tribunal superior de justícia par ordonnance du 9 décembre 2008. L'appelante a formalisé son recours le 20 janvier 2009, et ses conclusions ont été déposées le 9 février 2009.
Dans ces conclusions, l'appelante demandait, avant tout jugement sur le fond, la pratique de trois preuves documentaires, numérotées III, VI et VII, qu'elle avait proposées en première instance et qui avaient été rejetées :
- la preuve III tendait à obtenir de M. Barberá, de la société Pombo, la production de la comptabilité tenue pour le compte de la société Soriano ;
- la preuve VI tendait à obtenir de l'établissement bancaire Mena les relevés du compte courant de M. Soriano pour le dernier trimestre 2003 et pour l'année 2004 ;
- la preuve VII tendait à obtenir de l'établissement bancaire Vaquero les relevés du compte courant de M. Hoyos pour les années 2003, 2004 et 2005.
Le juge rapporteur de première instance avait déclaré ces mesures « improcedents » par ordonnance du 22 avril 2008, date telle qu'indiquée dans la décision. Dans sa réponse du 4 mars 2009, l'intimé s'opposait à la pratique de ces preuves et sollicitait la confirmation du jugement, avec condamnation de l'appelante aux dépens.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil est double.
Il s'agit d'abord de savoir si, en appel, la juridiction peut ordonner la pratique de preuves qui ont été refusées en première instance. Le cadre procédural est alors fixé par l'article 73 de la Llei transitòria de procediments judicials, qui exclut en principe l'admission de preuves nouvelles devant la Sala Civil. Le ponent peut toutefois ordonner la pratique des preuves dont le rejet a été décidé en première instance, à trois conditions cumulatives : que le ponent les juge pertinentes, que la protestation ait été formulée en temps utile, et que leur pratique ait été sollicitée en seconde instance.
Il s'agit ensuite de déterminer si la décision de rejet de première instance était fondée. Cette question suppose d'apprécier la notion de pertinence au sens de l'article 3 du Décret du 1er mai 1922 sur la procédure ordinaire, tel que modifié, qui prévoit que le ponent refuse la preuve proposée lorsqu'elle n'est pas pertinente.
Solution et dispositif
La Sala Civil constate que les conditions de forme sont réunies. Selon ses propres termes, l'appelante a « donné compliment aux requisits formals » : les preuves avaient été sollicitées en première instance « en temps et forme », leur rejet avait fait l'obj
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC- 0337/08
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, als 21 de maig de 2009
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent;
Antecedents de fet
VIST que en el marc dels autes del judici civil registrat amb el número 0237-2/2006, tramitat pel procediment ordinari i instat per la representació processal de la societat Soriano contra el Sr. Soriano, mitjançant escrit presentat en data 5 de desembre del 2008, la representació processal de la part agent va interposar recurs d'apel·lació contra la sentència dictada per l'Honorable Tribunal de Batlles de la Secció Civil, de data 18 de novembre del 2.008, notificada als procuradors de les parts agent i defenent el mateix dia del seu pronunciament.
VIST que en seguiment al recurs d'apel·lació ans referit, en data 9 de desembre del 2008 fou dictada providència, notificada a les representacions processals de les parts en judici el dia 16 de desembre del 2008, mitjançant la qual s'acordava remetre els autes originals al M.I. Tribunal Superior de Justícia, emplaçant ensems a les parts per tal que compareguessin davant el tribunal esmentat a fi de formalitzar el recurs en el termini de quinze dies.