ATSJAD 88/2009, Sala Civil, 21 mai 2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:88A)
Décision commentée : ATSJAD 88/2009, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 mai 2009, recours A005/09 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : le champ « Référence canonique » fourni était incomplet (« Juridiction andorrane, — »). La référence ci-dessus est reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours). Le résumé « Resum I.A. » figurant sur la page n'est pas une source primaire et n'a pas été retenu comme fondement de l'analyse.
Faits et procédure
Le litige oppose M^me^ Téllez à la société Peña SA dans une action civile tramitée selon la procédure laboriale (procédure n° B-0520-1/2008). Par jugement du 27 novembre 2008, le Batlle, siégeant en juge unique de la Section civile, a statué en première instance. Ce jugement a été notifié aux parties le 2 décembre suivant.
Par acte du 11 décembre 2008, la procuradora de la partie défenderesse a interjeté appel. Une providence du 12 janvier 2009, notifiée le jour même, a admis le recours et a invité les appelants à présenter leurs griefs dans le délai de treize jours ouvrables.
Le 28 janvier 2009, la société Peña SA a déposé son mémoire de griefs. Elle demandait la réformation du jugement et, à titre subsidiaire, la pratique devant la Sala de la preuve testimoniale n° 3, portant sur la personne de M. Suárez. Cette preuve avait été proposée en première instance, puis déclarée inutile par le Batlle de première instance, par providence du 20 octobre 2008. La partie intimée a répondu le 24 février 2009, en concluant au rejet de l'appel et à la condamnation de l'appelante aux dépens, honoraires d'avocat et de procuradora inclus.
La Sala civile du Tribunal Superior de Justícia était ainsi saisie d'un incident probatoire, tranché par voie d'aute, avant tout examen au fond de l'appel.
Question de droit
La question posée était de savoir si la juridiction d'appel pouvait ordonner la pratique d'une preuve testimoniale que le premier juge avait écartée comme inutile, alors que le droit andorran de l'époque prohibe en principe l'administration de preuves nouvelles devant la Sala civile.
Le raisonnement de la Cour s'appuie sur deux dispositions. D'une part, l'article 5 du Décret du 9 mars 1974 relatif à la procédure laboriale, non modifié par la Loi transitoire de procédures judiciaires du 13 janvier 1994, prévoit que les preuves jugées pertinentes par le Batlle sont pratiquées à l'audience suivant le dépôt des propositions de preuves, ainsi que celles que le juge ordonne d'office. D'autre part, l'article 73 de cette même Loi transitoire dispose qu'aucune preuve nouvelle n'est admise devant la Sala civile. Il réserve toutefois au ponent la faculté d'ordonner la pratique des preuves refusées en première instance, à trois conditions cumulatives : que le ponent les juge pertinentes, que la protestation ait été formulée en temps utile, et que leur pratique ait été sollicitée en seconde instance.
Solution et dispositif
La Cour fait droit à la demande. Elle relève que la partie
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC- 005/09
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, a 21 de maig de 2009 Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent;
Antecedents de fet
VIST que en el marc dels autes del judici civil registrat amb el número B-0520-1/2008, tramitat pel procediment laboral i instat per la Sra. Téllez contra la societat Peña SA, mitjançant escrit presentat en data 11 de desembre del 2008, la procuradora de la part defenent va interposar recurs d'apel·lació contra la sentència dictada en data 27 de novembre del 2008 per l'Honorable Batlle constituït en Tribunal unipersonal de la Secció Civil, notificada a les parts en judici el dia 2 de desembre següent.
VIST que en seguiment al recurs d'apel·lació ans referit, en data 12 de gener del 2009 fou dictada providència, notificada a les representacions processals de les parts litigants el mateix dia del seu pronunciament, mitjançant la qual s'acceptava el recurs esmentat en nom del M.I. Tribunal Superior de Justícia, emplaçant ensems a les parts recurrents a fi que en el termini de tretze dies hàbils compareguessin per davant d'aquesta Sala per tal d'exposar els seus greuges contra la sentència apel·lada.