ATSJAD 101/2009 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 juin 2009)
Décision commentée : ATSJAD, Administrativa, 19 juin 2009 (ROJ : ATSJAD 101/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:101A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Sr Canales a saisi la Batllia d'Andorra, section administrative, d'un recours tendant à l'annulation de la résolution de la CASS (Caixa Andorrana de Seguretat Social) du 29 mai 2007, ainsi que de la décision du 16 avril 2007 à laquelle elle se rattachait. La demande a été enregistrée sous le numéro SS-0030-3/2007 (date de dépôt : 25 juin 2007).
Par sentence de la Batllia du 4 février 2009, la demande a été intégralement rejetée. Le juge de première instance a déclaré que la résolution de la CASS du 29 mai 2007, et avec elle la décision du 16 avril précédent, étaient conformes au droit et aux fins légitimant l'activité administrative. Aucune condamnation aux dépens n'a été prononcée.
Le 27 février 2009, le Sr Canales a manifesté sa volonté de faire appel devant la Batllia. Par providence du 4 mars 2009, le recours a été admis et notifié au demandeur le 1er avril 2009. Ce dernier disposait alors d'un délai de quinze jours pour formaliser son recours d'appel devant le Tribunal Superior de Justícia.
Le délai ayant expiré sans que l'appelant produise l'acte d'appel formalisé, le Tribunal Superior de Justícia a été saisi d'une décision dite aute (qualification retenue par la décision), rendue par une formation composée de MM. Bernard Plagnet (président et rapporteur), Lluís Saura Lluvia et Albert Andrés Pereira. Les parties sont représentées respectivement par Me Andrade (appelant) et par Me Palmer, assisté de M. Cañellas (CASS).
Le numéro d'arrêt de la sentence de première instance est mentionné dans le dispositif par la mention « XXXX », que la décision ne permet pas de compléter (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée au Tribunal était de savoir si la seule manifestation de volonté d'interjeter appel, suivie de la notification de l'acte admettant le recours, suffit à saisir valablement la juridiction d'appel, ou si la formalisation écrite du recours dans le délai imparti est une condition de sa recevabilité, dont le défaut entraîne la caducité de l'appel.
Le Tribunal relève que l'appelant avait annoncé son appel, que celui-ci avait été admis par la Batllia, et que le justiciable avait reçu une notification l'invitant expressément à formaliser le recours dans les quinze jours devant la juridiction supérieure. La décision ne précise pas le fondement textuel exact (article de la loi de procédure administrative applicable) sur lequel repose le délai de quinze jours (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Le Tribunal retient que le non-respect du délai de formalisation emporte l'obligation de déclarer le recours désert. Le motif unique (« ÚNIC ») énonce que « el fet de no formalitzar dins de termini el Recurs d'Apel·lació que havia anunciat la part agent, implica que l'esmentat recurs hagi de ser declar
Aute
Núm. de Protocol: SS-0030-3/07 TSA: 028/09
A U T E XXXX
PARTS:
Apel·lant: Canales
Representant i Advocat: Andrade
Apel·lada: CASS
Representant : Cañellas
Advocat : Palmer
A la vila d'Andorra la Vella, el 19 de juny de 2009
El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, format pels magistrats esmentats.
A N T E C E D E N T S D E F E T
1.- La sentència de la Batllia d'Andorra Secció Administrativa de 4 de febrer de 2009, en la seva Decisió diu:
"PRIMER.- Desestimar íntegrament la demanda formulada en data 25 de juny del 2007 pel Sr. Canales, registrada amb el núm. SS.0030-3/2007.