Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 18 de juny del 2009 - ROJ: ATSJAD 115/2009
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A022/09 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 18 juin 2009 (ROJ : ATSJAD 115/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:115A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 18 juin 2009, recours A022/09 (ROJ : ATSJAD 115/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:115A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de rédaction : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.* ## Faits et procédure Par une provision du 19 novembre 2008, le juge de première instance a requis les appelantes, Mmes Agullo et Pombo, de s'acquitter, dans un délai de quinze jours, de deux sommes : 2 229,76 euros au titre des honoraires d'avocat de première instance et 1 248 euros au titre des honoraires de seconde instance. Le 9 décembre 2008, les débitrices ont formé un incident d'exécution afin de contester les honoraires de première et de seconde instance. Par un aute du 15 décembre 2008, le juge de première instance a, d'une part, donné transfert de cet incident à la société créancière (ORG_0) et fixé une audience au 19 janvier 2009 ; d'autre part, il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les honoraires de seconde instance, en précisant que l'incident correspondant pourrait être introduit par la partie devant le Tribunal Superior de Justícia. Les débitrices ont interjeté appel de cet aute. Dans leurs conclusions du 9 avril 2009, elles sollicitent sa révocation. La société ORG_0, dans son mémoire en réponse du 5 mai 2009, demande la confirmation de la décision de première instance, avec condamnation aux dépens. Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy. La formation est composée, outre celui-ci, de Mme Eulàlia Amat Llari et de M. Jean Louis Vuillemin, qui préside. Les moyens de l'appel tiennent, en substance, à l'incongruence de l'aute, qui se déclare incompétent tout en ordonnant l'ouverture d'un incident en seconde instance, et à l'inutilité de deux incidents distincts dans une même exécution, au regard de l'économie processuelle. ## Question de droit La question posée est double. **Première question** : le juge qui a connu de l'exécution en première instance est-il compétent pour statuer sur la contestation des honoraires exposés en seconde instance, ou cette compétence appartient-elle à la Sala Civil qui a statué en appel ? **Seconde question** : la déclaration d'incompétence du juge de première instance, assortie de l'ouverture d'un incident devant la Sala, méconnaît-elle le principe d'économie processuelle ou les règles relatives à l'exécution des décisions de justice ? ## Solution et dispositif La Sala Civil rejette le recours et confirme l'aute dans son intégralité. Elle considère que la compétence pour apprécier la correction et l'adéquation des dépens de seconde instance revient à la juridiction qui a connu des actes de la procédure et de leur importance. Le dispositif est rédigé en catalan, langue de
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A022/09 — Décision commentée
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