Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 26 de juny del 2009 - ROJ: ATSJAD 120/2009
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A086/09 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 120/2009) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 120/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:120A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige porte sur la succession d'un causant, M. Barba, dont la veuve, Mme Bonet, et trois filles, Mmes Sanz, Sandoval et Vendrell, sollicitaient la déclaration de qualité d'héritiers. Le dossier ne précise pas la date du décès ni les éléments de patrimoine successoral (non précisé dans la décision). Par une décision (*Aute*) du 11 mars 2009, le juge d'instance a déclaré les trois filles héritières *ab intestat* du défunt, pour leurs parts égales et à titre personnel, « sans préjudice du droit à l'usufruit du tiers destiné à l'amélioration » pouvant revenir à la veuve. Le juge d'instance paraît avoir admis que la loi personnelle du défunt, présenté comme né en Galice et de nationalité espagnole, était la législation propre de la Galice, avant de renvoyer au Code civil pour la détermination des droits de la veuve (la décision ne détaille pas le fondement précis de ce rattachement). Mme Bonet a interjeté appel le 30 avril 2009. Le recours a été examiné par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin, avec pour magistrat rapporteur M. Joan Manel Abril Campoy et pour magistrate Mme Eulàlia Amat Llari. L'arrêt est daté du 26 juin 2009 (dossier A086/09 ; TSJC 086/09). ## Question de droit La question posée au Tribunal était de savoir si l'article 253 de la loi galicienne n° 2/2006 du 14 juin 2006 sur le droit civil de Galice, relatif à la réserve successorale du conjoint survivant (usufruit viager du quart de l'héritage en concours avec des descendants), était applicable à une succession dévolue *ab intestat*, ou s'il ne concernait que les successions testamentaires. En découlait la détermination du régime applicable aux droits successoraux de la veuve : usufruit du quart selon la loi galicienne, ou régime défini par renvoi au Code civil. L'appelante soutenait que l'article 253 lui conférait l'usufruit du quart de l'hérédité, en se fondant sur le calcul de l'article 245 de la même loi, et que le juge d'instance avait méconnu la loi galicienne en lui reconnaissant seulement l'usufruit du tiers destiné à l'amélioration. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'appel. Son raisonnement repose sur une lecture systématique de la loi galicienne. Il relève que l'article 253 régit « les droits légitimaires du conjoint survivant lorsque l'hérédité est dévolue par testament ». En revanche, lorsque la succession est dévolue *ab intestat*, l'article 267 de la même loi appelle comme successeurs légaux ceux prévus par le Code civil, à défaut de quoi la Communauté autonome de Galice recueille la succession. Le Tribunal en déduit qu'il convient, par renvoi, de déterminer les droits successoraux *ab intestat* du conjoint survivant selon le Code civil, ainsi que l'a fait le juge d'instance.
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A086/09 — Décision commentée
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