jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 18 de juny del 2009 - ROJ: ATSJAD 122/2009
Résumé
# ATSJAD 122/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:122A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 juin 2009 > **Décision commentée :** ATSJAD 122/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:122A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 juin 2009, recours n° A104/09 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans une procédure civile (dossier n° 0197-6/2008) introduite par M. Pulido contre Mme Zapata devant le Tribunal de Batlles, Section civile de la Batllia. Une demande reconventionnelle est formée dans ce cadre, sans que la décision précise davantage la nature des prétentions en cause. Par un aute du 23 mars 2009, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande de Mme Zapata tendant à l'annulation de l'audience d'administration des preuves fixée au 25 mars 2009, ainsi qu'à la tenue ultérieure d'une audience de réplique portant sur les prétentions formulées dans la demande reconventionnelle. Cette décision a été notifiée aux représentations processuelles des parties le 25 mars 2009. Le procureur de Mme Zapata a formé appel par écrit du 1er avril 2009. Une providencia du 6 mai 2009 a admis le recours à la tramitation, transmis les actes au Tribunal supérieur de justice et invité les parties à formaliser le recours dans un délai de quinze jours. L'appelante a procédé à cette formalisation le 25 mai 2009. Le 26 mai 2009, la représentation de M. Pulido a déposé un écrit sollicitant l'inadmission du recours. La Sala civile du Tribunal supérieur de justice statue par aute, le président de la Sala vérifiant, en application de l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, les conditions d'admissibilité formelle du recours sur proposition du ponent. Le ponent désigné est M. Jean Louis Vuillemin, qui préside également la formation. ## Question de droit La question posée est celle de savoir si la décision du premier juge rejetant une demande d'annulation d'un acte d'instruction et de la tenue d'une audience de réplique est susceptible d'appel. Plus précisément, il s'agit de déterminer si une décision interlocutoire qui tranche un incident de nature purement procédurale, sans mettre fin à l'instance ni empêcher sa poursuite, peut être portée devant la juridiction d'appel au stade de la recevabilité formelle. Le second point porte sur l'effet de l'écrit d'inadmission déposé par la partie adverse : il pose la question de sa communication à l'appelante, au regard du principe du contradictoire. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient que la résolution attaquée « no impedeix la continuació del judici de primera instància ni encara menys hi posa fi », et qu'elle constitue une décision interlocutoire résolvant une prétention « de caire merament processal ». Il en déduit l'inadmission du recours. Les motifs sont fondés sur l'article 70 précité et sur les usages et coutumes de la Principauté, visés dans le préambule du dispositif (« Vist el dret aplicable al present cas i els usos i costums del Principat d'Andorra »). Le dispositif, traduit fidèlement de la langue catalane, énonce : > « Primer.-
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