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ATSJAD ANDORRA, a 18 de juny del 2009 - ROJ: ATSJAD 123/2009
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A105/09 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 123/2009 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 juin 2009) > Décision commentée : Juridiction andorrane, ATSJAD 123/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:123A, recours A105/09 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours).* ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans une procédure de divorce, enregistrée sous le numéro B-0545-3/2005 et tramitée selon la procédure abrégée, opposant les époux Zurita et Mercader. Le jugement de première instance est en phase d'exécution. Par ordonnance (*aute*) du 14 avril 2009, rendue par le Batlle agissant en tribunal unipersonnel de la Section civile, M. Mercader a été débouté. Notifiée le 15 avril suivant, cette décision a fait l'objet d'un recours d'appel formé par sa représentation processuelle par écrit du 29 avril 2009. Par provision du 6 mai 2009, le Batlle a ordonné la transmission des pièces originales au Tribunal supérieur de justice et invité les parties à comparaître pour formaliser le recours dans un délai de quinze jours. Pendant que la formalisation était en attente, la procuradora de M. Mercader a déposé, le 15 mai 2009, un écrit par lequel elle déclarait se désister du recours d'appel. Le document a été transmis au ministère public (*Ministeri Fiscal*) et à Mme Zurita, qui, par écrit du 2 juin 2009, a accepté le désistement. La Sala Civil était donc saisie d'une demande de constat de désistement, à laquelle la partie adverse avait expressément consenti. ## Question de droit La juridiction devait répondre à deux questions : 1. Le désistement d'un recours d'appel, formulé par l'appelant avant la formalisation du recours et accepté par l'intimé, peut-il être donné acte et mettre fin à l'instance d'appel ? 2. Quelle partie supporte les dépens de l'instance, et quels frais sont compris dans la condamnation, lorsque l'intimé a comparu en personne, sans représentation processuelle ? ## Solution et dispositif La Sala Civil a d'abord défini le désistement comme « una declaració de la part actora mitjançant la qual manifesta la seva voluntat d'abandonar el procés que s'està tramitant, sense renunciar tanmateix a la pretensió exercitada o al dret en què aquesta darrera es fonamenta ». Elle a ensuite relevé que le désistement entraîne l'extinction de la procédure par un *aute*, « que deixa imprejudicada la qüestió litigiosa », et qu'il requiert « el consentiment de l'adversa a aquest efecte ». Ces conditions étant réunies, la juridiction a accueilli le désistement et statué sur les dépens. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Primer.– Donar lloc al desistiment formulat pel Sr. Mercader, part apel·lant, mitjançant escrit presentat el dia 15 de maig del 2009, a la qual cosa no s'ha oposat la Sra. Zurita, part apel·lada. » > « Segon.– Fer imposició a la part recurrent de les despeses processals devengades, inclosos els honoraris d'advocat, si bé no els honoraris de procurador, compte tingut que la part apel·lada sempre ha comparegut en aquesta alçada actuant en nom propi i, per tant, sense representació processal. » *Traduction fidèle (non officielle) : « Premier.– Faire droit au désistement formé par M. Mercader, partie appelante, par écrit déposé le 15 mai 2009, auquel Mme Zurita, partie intimée, ne s'est pas opposée. » ; « Second.– Mettre à la charge de la partie requérante les dépens exposés, y compris les honoraires d'avocat, mais non les honoraires de procureur, dès lors que la partie intimée a toujours comparu devant la présente instance en son nom propre et, par conséquent, sans représentation processuelle. »* La décision a été rendue au nom du Peuple andorran et un témoignage doit en être adressé au Président de la Batllia pour exécution. Les fondements juridiques précis (textes de loi ou dispositions procédurales) ne sont pas cités dans le texte. Le visa mentionne seulement « el dret aplicable al present cas i els usos i costums del Principat d'Andorra » (non précis
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A105/09 — Décision commentée
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