Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 18 de juny del 2009 - ROJ: ATSJAD 126/2009
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A234/08 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
Aperçu PDF Korpus premium. Téléchargez ou utilisez Ctrl+P / Cmd+P.
Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 18 juin 2009 (ROJ : ATSJAD 126/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:126A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 18 juin 2009 (ROJ : ATSJAD 126/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:126A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Référence canonique complétée à partir du texte intégral. La mention fournie (« Juridiction andorrane, — ») ne permettait pas d'identifier la décision.* ## Faits et procédure La décision émane de la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (recours n° A234/08, dossier TSJC-0234/08). Elle est rendue par le magistrat Jean Louis Vuillemin, rapporteur, assisté de Joan Manel Abril Campoy et d'Eulàlia Amat Llari. Il s'agit d'un *aute* (ordonnance) de *millor proveir*, c'est-à-dire une décision interlocutoire. Le litige oppose, en première instance, les époux Seco et Sainz (demandeurs) à Mmes Gibert et Amador (défenderesses) dans le cadre d'une action civile suivie selon la procédure ordinaire (procédure n° 0178-4/2003). Les demandeurs soutenaient que Mme Gibert avait dissimulé, lors de l'acte de partage-adjudication de succession du 21 novembre 2000, l'existence de biens appartenant à la succession de M. Sainz. Ils demandaient la restitution de ces biens en pleine propriété. Le Tribunal de batlles, dans un jugement du 30 juin 2008, a rejeté ces prétentions. Le jugement a été notifié aux parties entre le 3 juillet et le 8 juillet 2008. Les demandeurs ont interjeté appel le 15 juillet 2008. Après transmission des pièces, ils ont formalisé leur recours le 30 septembre 2008, puis déposé leurs conclusions le 10 octobre 2008. Ils demandaient la réformation du jugement, la condamnation de Mme Gibert à la restitution des biens et la mise à sa charge de la totalité des dépens. Les défenderesses ont conclu à la confirmation du jugement le 7 janvier 2009. La Sala Civil ne se prononce pas au fond. Elle ordonne une mesure d'instruction complémentaire et réserve la question des dépens. ## Question de droit La question centrale est de savoir si la juridiction d'appel peut, en application de l'article 73 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, ordonner d'office une mesure probatoire « per a millor proveir » lorsque le dossier ne permet pas, en l'état, de former sa conviction sur un point de fait déterminant. Une question accessoire porte sur l'opportunité de différer la décision relative aux dépens jusqu'au jugement final. ## Solution et dispositif La Sala rappelle que l'article 73 de la loi transitoire distingue deux hypothèses en matière d'administration de la preuve en appel. La première vise la preuve sollicitée mais non administrée, en présence d'une protestation de la partie qui l'avait demandée, ou encore la preuve acceptée mais impossible à produire pour des motifs non imputables à cette partie. La seconde vise l'adoption de diligences probatoires d'office « per a millor proveir ». Dans cette seconde hypothèse, la Cour précise que la mesure est ordonnée lorsque, au regard des é
Korpus — Jurisprudence
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A234/08 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra