ATSJAD 127/2009 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 juin 2009)
Décision commentée : ATSJAD 127/2009, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 juin 2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:127A) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : le champ « référence canonique » fourni (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplet, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral (en-tête, métadonnées et identifiant ECLI).
Faits et procédure
Par un jugement du 21 mai 2009, le Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, statuant en appel, a infirmé en toutes ses dispositions la sentence du Tribunal de Batlles du 23 septembre 2008. Il a fait droit à la demande de la société Azorin et rejeté celle de la société Arnau. Il a condamné Arnau à plusieurs obligations, dont l'exécution de « tous les pactes » du contrat d'exploitation des appartements touristiques A., conclu le 1er novembre 2004, l'abstention de louer ou d'exploiter les onze appartements de l'immeuble A. ainsi que le local « baixos 2 », l'abstention de toute publicité, la restitution des clés, la reddition de comptes pour l'exercice 2005 (pactes 10 et 13) et l'abstention de toute ingérence dans la gestion courante assurée par Azorin. Aucune condamnation aux dépens n'avait été prononcée pour les deux instances.
La société Arnau a formé un recours d'aclariment (demande de clarification) portant sur les points b) et e) du dispositif. Elle sollicitait, d'une part, que l'obligation d'abstention ne soit pas comprise comme révoquant ou annulant, en tout ou en partie, le contrat du 1er novembre 2004. Elle demandait, d'autre part, que ce soit Azorin, et non Arnau, qui rende compte de l'exploitation.
Le Sr Águila et la société Azorin se sont opposés au recours. La formation de jugement était composée de Jean Louis Vuillemin (magistrat rapporteur), Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari. Le texte ne précise pas le fondement procédural précis du recours d'aclariment (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir si le jugement du 21 mai 2009 comportait une obscurité, une ambiguïté ou une contradiction justifiant qu'il soit clarifié sur deux points :
- l'articulation entre l'obligation d'abstention de louer et d'exploiter (point b) et la clause 6 du contrat de 2004, selon laquelle les autorisations nécessaires à l'ouverture du restaurant du local baixos 2 et les travaux d'aménagement sont à la charge du futur locataire, Arnau étant chargée du suivi des contrats de bail ;
- l'identité du débiteur de l'obligation de reddition de comptes pour l'exploitation des appartements (point e).
Accessoirement, se posait la question de la charge des dépens de l'incident.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette le recours. Elle retient que le jugement du 21 mai
Aute
TSJC- 0280/08
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, a 25 de juny de 2009 Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- Per sentència de data 21 de maig del 2009, aquest Tribunal Superior de Justícia d'Andorra va:
"Estimar el recurs de la societat Azorin i del Sr. ENTITY_5;
Revocar la sentència de l'Hble. Tribunal de Batlles, de data 23 de setembre del 2008 en totes les seves disposicions;
Estimant la demanda de la societat Azorin i desestimant la de la societat Arnau, condemnar a la societat Arnau a:
complir tots els pactes del contracte d'explotació dels apartaments turístics A. concordat i subscrit entre les parts en data 1 de novembre de 2004;
abstenir-se de llogar i/o explotar qualsevol dels 11 apartaments de l'edifici A., així com el local baixos 2, durant el termini de duració del contracte d'explotació dels apartaments turístics A. concordat i subscrit el 1 de novembre de 2004;