jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 23 de juliol del 2009 - ROJ: ATSJAD 136/2009
Résumé
# ATSJAD, Civil, 23 juillet 2009 (ROJ : ATSJAD 136/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:136A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 23 juillet 2009, ROJ : ATSJAD 136/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:136A (recours n° A040/09) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique est reprise du titre et des métadonnées du texte intégral.* ## Faits et procédure Par une sentence du 26 octobre 2000, le Tribunal a partiellement fait droit à la demande formée par Mme Toll et entériné le convenu de mesures paterno-filiales signé par les parties le 28 octobre 2000. Ce convenu prévoyait la séparation des parties, la garde de l'enfant commun, mineur, par la mère, un droit de visite au profit du père, et une contribution paternelle aux aliments de 50 000 pesetas mensuelles. La décision ne précise pas les dispositions législatives précises fondant ces mesures. Saisi en exécution, le juge a, par une providence du 28 avril 2008, enjoint au père de payer 3 887,20 euros, correspondant à l'actualisation de la pension, qui s'élevait après actualisation à 390,79 euros mensuels. Le père s'est opposé en soutenant que le calcul était erroné, qu'il avait effectué des prestations au profit de l'enfant d'un montant supérieur, et que sa situation financière ne lui permettait pas de s'acquitter de la somme. La créancière a porté sa demande à 7 334,40 euros, et le père a alors invoqué l'incompatibilité de la voie civile avec la réclamation des pensions impayées et le fait que la créancière allait à l'encontre de ses propres actes. Par un aute du 13 janvier 2009, le Tribunal unipersonnel, section civile, a fait droit à la demande d'exécution, écarté l'exception d'incompétence de la juridiction civile, fixé la somme due à 7 334,40 euros et mis les dépens de l'incident à la charge du débiteur. Le père a interjeté appel en demandant le rejet de la demande au titre des pensions impayées, au motif qu'il les avait « satisfaites avec excès », et la condamnation de l'adverse partie aux dépens. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, présidée par M. Jean Louis Vuillemin, avec pour magistrats rapporteurs Mme Eulàlia Amat Llari et M. Joan Manel Abril Campoy, a statué en appel. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. **Premièrement**, les paiements effectués directement par le père au profit de l'enfant (frais de garderie pendant certains mois et versements à un plan d'épargne de 57,09 euros mensuels) peuvent-ils se compenser avec la dette alimentaire impayée, ou la réduire ? **Deuxièmement**, l'absence de procédure antérieure de la créancière (aucune action exécutoire, pénale ou demande d'augmentation de la pension) vaut-elle renonciation tacite à la créance ou démontre-t-elle l'exécution correcte de l'obligation ? Le moyen tiré de l'interprétation erronée du convenu, le père soutenant que la garderie ne constituait pas une dépense extraordinaire au sens de l'accord, est examiné à titre subsidiaire. La Cour relève toutefois que le premier juge n'a pas fondé son refus de compensation sur la qualification de ces frais comme extraordinaires, mais sur celle de « liberalitats no repercutibles » (libéralités non imputables). ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel sur les trois arguments principaux. Sur la compensation, elle retient que « el fet que el Sr. Azorin pagués la guarderia del menor alguns mesos no li permet reduir les sumes degudes en concepte de pensions no pagades » (fdt. 8). Elle fonde sa position sur le caractère intermittent des paiements, qui « porta a presumir que es tractava d'una aportació feta per pròpia voluntat del progenitor i no pas fruit d'un pacte entre els progenitors ». Le versement au plan d'épargne est soumis au même raisonnement : il procède de l'« ànim de beneficiar al menor », mais « no pot permetre disminuir aquelles sumes indispensables per la seva manutenció ». Sur l'absence de procédure antérieure, la Cour juge que le fait pour la créancière de ne pas avoir recouru plus tôt aux tribunaux « no significa que el defenent compleixi correctament les seves
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