ATSJAD 141/2009 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 juillet 2009
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 141/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:141A) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. Elle est complétée ici par l'identifiant ROJ et l'ECLI figurant dans le texte. La décision est rédigée en catalan ; les passages cités sont traduits par nos soins.
Faits et procédure
Le demandeur, M. Agullo, a saisi la Batllia (tribunal de premier degré) d'une action, selon la procédure ordinaire, dirigée contre M. Manso. Il demandait la nullité d'un contrat signé le 29 janvier 2008, la condamnation du défendeur au paiement de 355 000 EUR en principal, assortis d'intérêts légaux, ainsi que l'indemnisation de son préjudice, notamment le coût du prêt contracté auprès de l'entité ORG_2 pour faire face aux obligations issues de la cession des droits d'arrendament (bail). Il réclamait également les dépens (texte, antécédent I).
Le contrat du 29 janvier 2008 a été conclu entre plusieurs parties : la société ORG_1, M. Manso, M. Mirò et M. Agullo, en présence de la société ORG_0. Il comporte deux volets distincts (fondement II) :
- la société RTS vend à M. Mirò la totalité des actions de la société VNS, pour un prix de 275 000 EUR ;
- M. Manso cède à M. Agullo ses droits d'arrendament sur l'immeuble dans lequel est exploité l'hôtel L.F., propriété de la société VNS.
M. Manso a sollicité la litis denuntiatio afin que M. Mirò soit notifié de la procédure et tenu comme partie à l'instance (antécédent II). M. Agullo s'y est opposé. Par un aute du 11 mars 2009, le Tribunal de Batlles, section civile, n'a pas fait droit à cette demande (antécédent III). M. Manso a interjeté appel (antécédent IV).
Le magistrat rapporteur est M. Jean Louis Vuillemin. La Sala Civil était composée de M. Vuillemin, président, de M. Joan Manel Abril Campoy et de Mme Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
La question posée était de savoir si le juge peut refuser d'appeler en cause, au titre de la litis denuntiatio, un cocontractant dont la qualité de partie à un contrat est pourtant invoquée à l'appui de la demande de nullité, alors que l'action en nullité ne vise qu'une partie seulement des obligations contractées.
L'appelant soutenait que, dès lors que le demandeur sollicitait la nullité d'un contrat signé également par M. Mirò, celui-ci devait être formellement notifié de la pendance de l'instance, afin de pouvoir y intervenir, d'autant que l'annulation affectait directement sa situation contractuelle (fondement I). Le tribunal a examiné l'objet précis du litige et les effets possibles de la décision à intervenir.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel et confirme l'aute de première instance. Il retient que l'admission de la demande d'appel en cause n'est pas obligatoire et dépend des circonstances du litige (fondement III). Il relève que le contrat comporte deux obligations principales : la vente des actions de VNS entre VNS et M. Mirò, et la cession des droits d'arrendament entre M. Manso et M. Agullo. Seule la seconde fait l'objet du litige, et M. Mirò n'y est pas partie. La décision ne pourra donc affecter que les relations entre MM. Agullo et Manso, en laissant subsister la relation contractuelle entre les autres parties (fondement V).
Le tribunal ajoute que la présence de M. Mirò ne serait pas nécessaire et aurait pour effet de retarder considérablement la procédure, en raison du décès de l'intéressé, qui imposerait d'attendre la liquidation de sa succession (fondement V, in fine). Ce motif est présenté par le tribunal com
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC-080/09
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, a 23 de juliol de 2009
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- El Sr. Agullo va presentar davant de l'Hble. Batllia, demanda a tramitar pel procediment ordinari, contra el Sr. Manso en la qual interessava que en el seu dia es dictés sentència declarant la nul·litat del contracte signat en data 29 de gener del 2008; condemnant a la part demandada al pagament de la quantitat principal de 355.000,-EUR, amb els interessos legals comptats des de les diferents dates de pagament dels 350.000 EUR, o bé subsidiàriament, des de la data de contesta a la demanda, així com a pagar els perjudicis causats residint en el cost que el Sr. Agullo ha assumit fins ara i que assumirà fins el moment de l'execució de la sentència en relació al préstec que va contractar amb l'entitat ORG_2 per a fer front a les obligacions derivades del contracte de cessió de drets d'arrendament i quantitats augmentades de les costes processals.