ATSJAD 143/2009, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 23 juillet 2009
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute du 23 juillet 2009, ROJ ATSJAD 143/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:143A), recours n° A090/09 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue. La décision étant rédigée en catalan, les passages cités sont des traductions fidèles établies pour le présent commentaire.
Faits et procédure
Le 21 janvier 2009, les représentants légaux du mineur Macias, MM. Codina et Martin, ont introduit une demande contre M. Amador, en qualité de marmessor (exécuteur testamentaire, selon la traduction usuelle du droit successoral andorran) de la succession de Mme Garzón.
Par un Aute du 13 mars 2009, le juge de première instance a, d'une part, refusé de donner suite à une requête formée par les représentants du mineur (premier point du dispositif) et, d'autre part, n'a pas admis la demande à la procédure (second point). Le texte de l'Aute ne détaille pas, dans les extraits reproduits, les motifs précis du refus d'admission.
Les demandeurs ont interjeté appel et, le 20 mai 2009, ont déposé des conclusions sollicitant la révocation de la décision. Leur argumentation, telle que résumée dans les motifs, repose sur trois griefs : (i) la demande viserait une question connexe à un litige déjà pendant entre les mêmes parties ; (ii) la procuratrice de M. Amador, saisie dans cet autre procès, aurait dû accepter la citation et, à défaut, faire déclarer son mandant en défaut ; (iii) le refus de la procuratrice priverait le demandeur de son droit d'accès à la justice.
La Sala Civil statue par un Aute, soit une décision interlocutoire, ce qui explique la concision de la motivation.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions :
- Le mandat ad litem conféré à une procuratrice dans une procédure déterminée l'habilite-t-il à représenter la partie défenderesse dans une autre procédure, engagée contre elle postérieurement ou portant sur une question connexe ?
- Le refus de la procuratrice de recevoir la citation pour une autre instance justifie-t-il la déclaration de défaut (« rebel·lia processal ») sollicitée à titre principal ?
- Selon quelles modalités la partie défenderesse doit-elle être citée, dès lors que le demandeur sollicitait, à titre subsidiaire, une citation personnelle ou remise à la procuratrice ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'argumentation principale. Elle relève, d'une part, que la représentation est ici volontaire : la partie choisit le procureur en qui elle place sa confiance pour agir en son nom devant les juridictions andorranes. D'autre part, le mandat étant ad litem, il ne vaut que pour le procès pour lequel il a été donné. Le fait que M. Amador soit représenté dans une procédure ne signifie donc pas que la procuratrice le représente dans toutes les procédures dirigées contre lui ou engagées à sa demande.
La Cour accueille en revanche partiellement la prétention subsidiaire, en ce qu'elle ordonne la citation du défendeur, mais selon les règles de la procédure ordinaire et les règles applicables aux actes de communication processuelle, et non selon les modalités demandées par l'appelant.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction française) :
« DÉSAVOUER les deux demandes du recours formé par la représentation processuelle des sieurs Codina et Mart
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC- 090/09
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, a 23 de juliol de 2009
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- En data 21-1-2009 els Srs. Codina i Martin, en representació del menor Macias van presentar demanda, en data 21-1-2009, envers el Sr. Amador, com a marmessor de l'herència de la Sra. Garzón.
II.- En data 13-3-2009 es va dictar Aute, essent la seva part decisòria: "DECIDEIX: Primer.- No donar lloc a la petició formulada per la representació processal dels Srs. Codina i ENTITY_5- actuant en nom i representació del menor Macias en tant que titulars de la pàtria potestat sobre el mateix -en el seu escrit presentat en data 25 de febrer proppassat.
Segon.- No admetre a tràmit la demanda formulada per la representació processal dels Srs. Codina i ENTITY_5- actuant en nom i representació del menor Macias en tant que titulars de la pàtria potestat sobre el mateix -en el seu escrit presentat en data 25 de febrer proppassat.