jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 23 de juliol del 2009 - ROJ: ATSJAD 144/2009
Résumé
# ATSJAD Andorra, 23 juillet 2009 (ROJ : ATSJAD 144/2009) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Identification :** Tribunal superior de justícia d'Andorre (Sala Civil), Aute du 23 juillet 2009, recours n° A094/09 (TSJC-094/09), ECLI:AD:TSJADAD:2009:144A. Magistrat rapporteur : Jean Louis Vuillemin ; magistrats : Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari. Titre éditorial : « Jurisdicció voluntària – requeriment – manca de prova ». ## Faits et procédure Dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse (*jurisdicció voluntària*), la veuve d'un ressortissant décédé le 6 décembre 2003 a saisi la Batllia d'une demande tendant à enjoindre à l'établissement bancaire (désigné dans la décision « ORG_0 ») de lui communiquer, d'une part, l'extrait de mouvements depuis la date du décès d'un compte numéroté ouvert au nom de la société N.M.H. LTD, ainsi que le solde actuel, et, d'autre part, l'identification du compte de destination des fonds présents sur ce compte au jour du décès, avec les dates des virements et les titulaires ou bénéficiaires correspondants. Par Aute du 16 mars 2009, la Batllia n'a pas fait droit à cette demande. La requérante a interjeté appel. Devant la Sala Civil, l'appelante soutient que le premier juge a préjugé, de manière erronée, de la valeur de la preuve qu'elle produisait, sans permettre à la banque de se prononcer, la plaçant ainsi en situation de défense impossible. La décision ne précise pas davantage l'argumentation développée au soutien de ce moyen. ## Question de droit La question posée à la Cour est double : 1. Une personne qui demande, dans le cadre d'une procédure gracieuse, la communication d'informations couvertes par la confidentialité bancaire relatives à un compte détenu par une personne morale tierce doit-elle établir un lien juridique avec cette entité ? 2. Quelle est la nature de la preuve exigée à cette fin, et la contradiction avec l'établissement bancaire doit-elle être assurée avant que le juge ne statue ? Le texte ne mentionne pas expressément les dispositions législatives ou réglementaires applicables (la décision se borne à viser « la législation en vigueur et les usages et coutumes applicables »). Il n'est pas non plus précisé le fondement précis du secret bancaire invoqué ou le régime procédural de la requête gracieuse. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'appel. Il retient que la demande ne peut prospérer que si la requérante démontre que ses propres droits ou ceux de son époux défunt étaient liés à la société en cause. Le raisonnement tient en trois étapes : - la société N.M.H. LTD constitue, faute de preuve d'un lien, « un tiers » à l'égard de la requérante, qui « n'a aucun droit sur celle-ci » ; - la pièce produite, une lettre adressée au défunt par un cabinet d'études juridiques, « ne prouve rien » et « n'a aucune valeur juridique » ; - en conséquence, la demande doit être rejetée. Le dispositif est ainsi rédigé. Dans la version catalane originale : > « DECIDEIX > Desestimar el recurs de la Sra. ENTITY_4; > Confirmar l'Aute de data 16 de març del 2009 en tots els seus extrems. » Traduction française fidèle : > « DÉCIDE > Rejeter le recours de Mme ENTITY_4 ; > Confirmer l'Aute du 16 mars 2009 en tous ses termes. » La décision est qualifiée de définitivement jugée (« definitivament jutjant ») et il est ordonné la transmission d'un testimoni au président de la Batllia. Le nom de la requérante apparaît sous la for
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