ATSJAD Andorre, Pénal, 15 juillet 2009 (ROJ : ATSJAD 148/2009)
Décision commentée : ATSJAD 148/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:148A) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte de la décision (ROJ et ECLI). Le texte original est rédigé en catalan ; les citations sont traduites en français.
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts (juridiction d'instruction) a rendu, le 18 mai 2009, une ordonnance (aute) refusant la mise en liberté provisoire sollicitée par la défense de l'accusé Bermudez, par écrit du 13 mai 2009. Cette ordonnance confirmait la détention provisoire antérieurement ordonnée, prorogée par une autre décision (les dates de ces décisions antérieures sont mentionnées dans la décision elle-même, de manière partiellement incohérente, et sont ici reprises sans correction).
La défense a interjeté appel en demandant la révocation de l'ordonnance et la mise en liberté provisoire de l'accusé. Le Ministère public a conclu à la confirmation de la décision, tout en relevant que celle-ci devait être notifiée personnellement à l'accusé.
Il est constant entre les parties que l'ordonnance du 18 mai 2009 n'a pas été notifiée personnellement à l'accusé, alors même que celui-ci se trouvait à la disposition du Tribunal au centre pénitentiaire. Il est également constant qu'elle a été régulièrement notifiée à la défense, qui a formé appel dans le délai imparti.
Le moyen unique du recours tire de cette absence de notification personnelle l'illégalité de la privation de liberté, qui devrait conduire à la mise en liberté de l'accusé.
Question de droit
La question posée à la Sala Penal du Tribunal supérieur de justice est double :
- L'absence de notification personnelle à l'accusé d'une ordonnance statuant sur la détention ou la liberté provisoire est-elle une irrégularité affectant la légalité de la privation de liberté ?
- Cette irrégularité emporte-t-elle une atteinte au droit de défense, et, dans l'affirmative, quelles en sont les conséquences ?
Le tribunal relève en outre que le droit positif ne prévoit pas expressément une obligation de notification personnelle de ces ordonnances, la règle générale figurant à l'article 185 du Code de procédure pénale, aux termes duquel « les ordonnances et les provisions judiciaires doivent être notifiées dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle elles ont été rendues, ou plus tôt si le bailli ou le tribunal l'ordonnent ». Les articles 186 et 187 déterminent les modalités de la notification, y compris lorsque la personne visée est introuvable.
Solution et dispositif
Motifs retenus
La Cour procède en deux temps.
a) Sur l'obligation de notification personnelle. Le tribunal déduit de l'article 104 du Code de procédure pénale, qui prévoit
Aute
Aute 31-09
Rotlle núm.20/09
Causa núm. TC-078-2/08
Ponent M.I. Sr. Josep Maria Pijuan Canadell
A U T E
Magistrats M.I. Srs.
Josep Maria Pijuan Canadell
Marie Conte
Yves Picod
Andorra la Vella, a quinze de juliol de l'any dos mil nou.
RESULTANT:
Que per aute de data 18 de maig del 2009 el Tribunal de Corts acordà no donar lloc a la llibertat provisional sol·licitada per la Defensa de l'acusat Bermudez, per escrit presentat en data 13 de maig del 2009, i confirmar la presó provisional acordada per aute de data 25 d'agost del 2009, prorrogada per aute de data 22 d'abril del 2009.
RESULTANT: Que contra l'esmentat aute de data 18 de maig del 2009, la Defensa de l'acusat Bermudez interposà recurs d'apel·lació demanant la revocació de dit aute i que el Tribunal concedís la llibertat provisional de l'acusat Bermudez.