Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 09 de febrer del 2009 - ROJ: ATSJAD 150/2009
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A001/09 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 150/2009, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Penal, 9 février 2009 > Décision commentée : ATSJAD 150/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:150A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte source (ROJ ATSJAD 150/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:150A). Le numéro de rouleau est indiqué comme « Rotlle núm. 01/09 » en en-tête et « Rotlle núm. 33/08 » dans le dispositif ; cette divergence figure dans le texte source.* ## Faits et procédure Le litige trouve son origine dans une procédure urgente et préférentielle de protection des droits fondamentaux, fondée sur l'article 41.1 de la Constitution andorrane. Par un *aute* du 19 septembre 2008, le Batlle de Guàrdia a rejeté la demande de protection formée par les requérants, qui sont désignés dans la décision comme les « Srs. Morales, Galván, Duque, Daza, Guerrero, Talavera, Pombo, Pino, Vélez, Águila, Benítez i l'Conde ». Les requérants ont interjeté appel. Par une sentence du 18 décembre 2008, le Tribunal a rejeté l'appel, mis les frais à leur charge et renvoyé la cause au Batlle pour exécution. Contre cette sentence, les mêmes requérants ont formé un **incident de nullité d'actuacions** fondé sur la violation du droit à la juridiction garanti par l'article 10.1 de la Constitution. Ils demandaient l'annulation de la sentence, le retour des actes à la date antérieure à celle-ci, et l'examen au fond des violations de droits fondamentaux qu'ils invoquaient. Ces violations portaient sur les droits à l'intimité, à l'inviolabilité du domicile et au secret des communications. Les requérants soutenaient en outre que la sentence méconnaissait le principe d'égalité devant la loi, la Cour ayant selon eux résolu de manière divergente des affaires similaires (rouleaux nos 13/07 et 14/07). Le Ministère public a conclu au rejet de l'incident. Il estimait la sentence suffisamment motivée et la demande prématurée, dès lors que les objections de constitutionnalité pourraient être soulevées devant les juridictions saisies du fond. Une autre partie, mise en cause, a conclu au rejet pour des motifs de forme et de fond, en faisant valoir que la voie ouverte aurait été
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A001/09 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra