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ATSJAD ANDORRA, a 20 de desembre del 2023 - ROJ: ATSJAD 4/2023
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A096/23 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# ATSJAD 4/2023 (TSJA, Sala Administrativa, 20 décembre 2023) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Administrativa), 20 décembre 2023, ROJ ATSJAD 4/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:4A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision a été retenue.* ## Faits et procédure Dans l'affaire n° 1000123/2016, la partie demanderesse a sollicité la récusation de la Batlle (juge du Tribunal de batlles) Mme Ropero. Le fondement invoqué était le dépôt, par les mêmes parties, d'une querelle devant le Tribunal de Corts pour un présumé délit majeur de prévarication judiciaire, visé à l'article 400 et/ou 401 du Code pénal (Llei 9/2005). Par aute du 23 novembre 2023, le président du Tribunal de batlles a rejeté la demande, au motif que ni le dépôt de la querelle ni son admission n'étaient établis (antecedent 2). Les parties ont formé appel. Elles ont soutenu, en substance, que la Batlle avait été rapporteur d'une sentence du 20 juin 2023 (n° 25/2023) rejetant leurs prétentions, alors qu'elle avait siégé, le 15 du même mois, dans la formation ayant rendu la sentence n° 37/2023, qui allait en sens contraire dans un cas analogue. Une troisième sentence (n° 47/2023 du 4 septembre 2023) irait dans le même sens que la seconde. Les appelants en déduisaient une inimitié manifeste (antecedents 3 et 4). Sur saisine de la Sala, le Tribunal de Corts a indiqué que la querelle n'avait pas été admise à tramitació et que les actuations avaient été archivées (antecedents 6 et 7). La Sala a ainsi établi le fait décisif. ## Question de droit La Sala devait trancher deux questions : 1. La querelle déposée par une partie contre le juge, non admise à tramitació, constitue-t-elle une cause d'abstention ou de récusation au sens de l'article 73 f) de la Llei qualificada de la Justícia ? 2. Le fait que le juge ait rendu, dans des affaires analogues, des décisions divergentes et qu'il ait été rapporteur d'une décision défavorable aux appelants caractérise-t-il une inimitié manifeste ? Une question préalable, de nature procédurale, concernait la recevabilité des moyens nouveaux introduits en appel (fonament quart). ## Solution et dispositif La Sala rejette l'appel et confirme l'aute attaqué. Son raisonnement comporte cinq étapes. **1. Interprétation stricte des causes de récusation.** Le Tribunal rappelle, en termes généraux, que la récusation affecte le droit au juge prédéterminé par la loi (article 10 de la Constitution) et que ses causes doivent recevoir une interprétation stricte (fonament segon). **2. Irrecevabilité des moyens nouveaux.** Les motifs tirés de l'inimitié n'ayant pas été soulevés dans la demande initiale, ils ne peuvent être examinés en appel. Le Tribunal ajoute toutefois des observations « p
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A096/23 — Décision commentée
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