jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 05 de desembre del 2023 - ROJ: ATSJAD 13/2023
Résumé
# ATSJAD, Civil, 5 décembre 2023 (ROJ : ATSJAD 13/2023 ; ECLI:AD:TSJADAD:2023:13A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, Aute du 5 décembre 2023, recours n° A155/23 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des identifiants figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours).* ## Faits et procédure Par demande du 4 octobre 2022, Mme Marcos a sollicité l'exécution d'une sentence du 14 octobre 2014 à l'encontre de M. Escudero, son ancien conjoint. Ce dernier s'est opposé partiellement à la demande le 13 décembre 2022. Après administration des preuves, le Batlle a rendu, le 19 avril 2023, un aute fixant à 7 291,38 euros la somme liquide due par M. Escudero au titre des dépenses afférentes à ses filles mineures, ordonnant l'exécution forcée par voie de saisie et ne prononçant pas de condamnation aux dépens. M. Escudero a interjeté appel en demandant que la dette soit ramenée à 2 826,95 euros, somme qu'il soutenait avoir déjà acquittée. Il invoquait, d'une part, que les cours d'anglais de l'une des enfants relevaient de la pension alimentaire qu'il versait déjà (250 euros par fille et par mois) et, d'autre part, une erreur arithmétique de 15 euros dans le calcul des dépenses relatives à l'activité C. Mme Marcos a conclu à la confirmation intégrale de la décision. Le convenio de separación du 29 septembre 2014 organisait la contribution des parents aux dépenses des enfants. Son pacte 9 fixait une pension alimentaire de 500 euros mensuels pour les deux filles. Son pacte 10 mettait à la charge des deux parents, à parts égales, les « dépenses ordinaires » (matériel scolaire, livres, transport scolaire, excursions, APA, « activités extrascolaires sportives ou ludiques », colonies, frais médicaux non couverts par la CASS). Le pacte 11 répartissait par moitié les dépenses extraordinaires, et le pacte 12 les frais d'études supérieures. ## Question de droit La cour devait trancher deux points : 1. Les frais de cours d'anglais suivis par les enfants entrent-ils dans le champ des « dépenses ordinaires » du pacte 10, donc partageables par moitié, ou sont-ils couverts par la pension alimentaire ? 2. L'erreur arithmétique alléguée de 15 euros est-elle établie ? En filigrane, la décision pose la question de l'articulation entre la notion légale et jurisprudentielle d'aliments (*aliments*) et les modalités conventionnelles de contribution aux charges de l'enfant. ## Solution et dispositif La Sala Civil rappelle d'abord la définition jurisprudentielle traditionnelle des aliments, qui « inclut tout ce qui concerne l'assistance médicale, le logement, les vêtements, la prévoyance, l'éducation et la formation du mineur », et y range les activités sportives ou de loisirs (TSJC 126/06 ; aute du 30 juin 2014, TSJC-057/14). Elle admet toutefois que les parties puissent convenir d'une autre modalité de participation aux dépenses, dès lors que les besoins des mineurs sont adéquatement couverts. Sur l'interprétation du pacte 10, la cour retient une lecture restrictive, fondée sur trois considérations : - le pacte déroge à la notion traditionnelle d'aliments et doit, en conséquence, être interprété strictement, au regard de la volonté commune des parties ; - la structure rédactionnelle (énumération introduite par deux-points, absence de formule indicative ou non limitative) désig
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