jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 05 de desembre del 2023 - ROJ: ATSJAD 17/2023
Résumé
# ATSJAD 17/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 5 décembre 2023 > Décision commentée : ATSJAD 17/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute n° 000172/2023, 5 décembre 2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:17A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Dans le cadre d'un incident d'exécution, la société ORG_1 (D, SA), créancière poursuivante, avait engagé une action d'exécution contre M. Vara et la société Talavera, ORG_0. Le montant de 9 881,26 euros, correspondant aux dépens taxés d'avocat et de procureur des deux débiteurs, avait été consigné à la Batllia le 11 mars 2021 par la partie exécutée. Une autre Batllia (dossier 6100597/2021) ayant demandé le transfert de ce crédit consigné, un ordre de paiement fut émis le 17 novembre 2021 en sa faveur. Entre-temps, le 5 octobre 2021, la société Talavera avait été déclarée en cessation de paiements et en faillite, et une administratrice judiciaire désignée, qui réclama le versement des fonds sur le compte de la procédure collective. Par un aute du 26 août 2022, le tribunal unipersonnel des batlles (section civile n° 2) ordonna l'archivage définitif de la procédure, à la suite de la liquidation totale effectuée par l'établissement bancaire créancier. Les deux débiteurs interjetèrent appel le 13 septembre 2022, sollicitant la révocation de cette décision et la restitution des sommes consignées. L'intimée ORG_1, cédée en cours d'instance à la société ORG_2 (aute du 21 juin 2023), conclut à la confirmation. L'administrateur judiciaire de la société Talavera s'opposa également au recours. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia fut saisie et, le 7 novembre 2023, une demande de récusation de l'ensemble de ses membres fut présentée, à laquelle il ne fut pas donné suite. (non précisé dans la décision : le motif précis de cette demande et la décision de rejet dans leur motivation détaillée). ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première est celle de la **capacité processale** d'une personne morale placée en cessation de paiements et en faillite, qui agit en appel sans l'assistance de son administrateur judiciaire. La seconde porte sur le **sort du recours d'un codébiteur**, en l'occurrence M. Vara, qui n'est pas personnellement touché par la procédure collective, et sur le bien-fondé du transfert des fonds consignés. Accessoirement, le recours invoquait l'existence d'une *jura de comptes* au sens de l'article 45 du Code de procédure civile (CPC), susceptible de fonder la transmission des fonds au profit du conseil. ## Solution et dispositif La Sala Civil dégage une solution en deux temps. **Sur la société Talavera.** Le tribunal rappelle que, selon les articles 14 et 15 du décret andorran de cessation de paiements et de faillite du 4 octobre 1969, le débiteur déclaré en faillite est privé de l'administration et de la disposition de ses biens, qui sont transférés à l'administration judiciaire. Il s'ensuit que le failli ne peut agir seul pour les droits relatifs à son patrimoine. Le tribunal reprend à cet égard deux jurisprudences antérieures (aute du 30 avril 2012, TSJC 370/11, et aute
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